Cour de Cassation · civ1 — 18 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C100565
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 15 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2022), la société Le Verdon café, devenue la société Biérogramont, exploite sous l'enseigne "La Biérothèque" un café-restaurant qui propose, les vendredis soirs et samedis soirs, une activité de karaoké et danse. 2. Le 25 février 2019, la société Biérogramont et son gérant, contestant la qualification de l'activité de l'établissement retenue, au titre de ces deux jours, pour le versement de la rémunération, en application des articles L. 214-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, ont assigné la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (la SPRE) aux fins de révision de cette qualification et du montant des sommes réclamées.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 9. M. [V] et la société Biérogramont font grief à l'arrêt de condamner celle-ci à payer à la SPRE la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et de les condamner in solidum à payer à la SPRE la somme de 7 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le créancier d'une créance de somme d'argent ne peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires que si le débiteur en retard lui a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard ; que pour condamner la société Bierogramont au paiement de la somme de 5 000 euros au profit de la SPRE en se bornant à relever l'existence de contestations élevées par le débiteur relativement aux factures qui lui étaient adressé sans caractériser sa mauvaise foi, la cour d'appel a violé l'article 1231-6 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ensemble l'article 1153-4 de ce code dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. M. [V] et la société Biérogramont font grief à l'arrêt de condamner celle-ci à payer à la SPRE différentes sommes au titre de la rémunération équitable, alors : « 1°/ que seuls peuvent être qualifiés de discothèques et établissements similaires au sens de la décision du 30 novembre 2001 de la commission créée par l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle les établissements dont l'activité principale consiste en l'exploitation d'une piste de danse ; qu'en se bornant à reprendre à son compte l'appréciation des premiers juges suivant laquelle la diffusion de phonogrammes du commerce est essentielle et indispensable à l'activité de l'établissement exploité par la société Bierogramont en fin de semaine consistant à organiser des soirées dansantes pour retenir que la rémunération équitable dont était redevable cette société devait être calculée, pour cette part de son activité, par application du barème applicable aux discothèques et établissements similaires, sans rechercher, bien qu'y étant expressément invitée, si l'exploitation d'une piste de danse constituait une composante essentielle de cette activité, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la décision du 30 novembre 2001 susvisée ; 2°/ que l'assiette de calcul de la rémunération équitable due par les établissements similaires à une discothèque est établie en tenant compte des particularités de l'établissement ; que lorsqu'un établissement exerce sur des plages de temps distinctes qui se succèdent au cours d'une même soirée, une activité de restauration où la musique ne constitue qu'une composante accessoire de son activité au sens de l'article 1er de la décision du 5 janvier 2010 de la commission créée par l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle, suivie d'une activité dansante soumise au barème de calcul de la rémunération équitable prévu par la décision du 30 novembre 2001 précitée, l'assiette de calcul de la rémunération équitable due au titre de cette seconde activité ne comprend que les recettes qui sont nées à compter du commencement de cette seconde activité et n'inclut pas celles nées de l'activité de restauration qui l'a précédé ; que pour retenir qu'il convenait d'intégrer à l'assiette de calcul de la rémunération équitable due au titre de l'activité de karaoké et de danse se déroulant les vendredis et samedis soirs l'intégralité des recettes de la soirée motif pris que le karaoké constituait un facteur d'attrait de la clientèle de l'activité de restauration, lorsqu'elle avait pourtant constaté qu'en l'espèce l'activité de karaoké et de danse ne prenait place qu'au terme de l'activité de restauration, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé l'article 1er de la décision du 30 novembre 2001 de la commission créée par l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle ; 3°/ qu'aux termes de l'article 4 de la décision réglementaire du 30 novembre 2001 précitée, les établissements dont les recettes annuelles hors taxe sont inférieures à 153 000 euros se voient appliquer, sauf en cas de manifestation de volonté contraire, un forfait calculé sur la base de deux critères, dont le montant doit le cas échéant être corrigé afin qu'il ne puisse être ni inférieur ni supérieur de plus de 10 % à la rémunération équitable qui serait due en cas d'application du barème proportionnel prévu par l'article 2 de ce texte ; qu'en retenant, pour refuser de faire application de la méthode forfaitaire prévue par l'article 4 de la décision susvisée pour les années 2014 à 2018 comme il le lui était demandé et appliquer à sa place la méthode de calcul proportionnelle prévue par son article 2, que le montant résultant de l'application du forfait était inférieure de plus de 10 % à la rémunération équitable due en application du barème proportionnel, de sorte que seul ce dernier pouvait recevoir application, la cour d'appel a violé l'article 4 de la décision réglementaire du 30 novembre 2001 susvisée par refus d'application et l'article 2 de cette décision par fausse application ; 4°/ que les recettes réalisées antérieurement à l'exercice de l'activité justifiant l'assujettissement de l'exploitant d'un établissement au paiement de la rémunération équitable par application du barème prévu par la décision du 30 novembre 2001 précitée sont exclues de l'assiette de son calcul ; qu'après avoir constaté qu'était exercée au sein de l'établissement Verdon café une activité de karaoké et de danse depuis 2012 justifiant l'application du barème prévu par la décision du 30 novembre 2001 à compter du 1er janvier 2012, la cour d'appel qui, pour calculer le montant de cette rémunération équitable a pris pour assiette de calcul le chiffre d'affaires du bilan comptable de la société Bierogramont de l'année 2012 établi sur treize mois et intégrant les recettes réalisées au cours du mois de décembre 2011 (conclusions, p. 51, § 2), a violé l'article 1er de la décision réglementaire du 30 novembre 2001 susvisée.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2023 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 565 F-D Pourvoi n° P 22-20.087 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 OCTOBRE 2023 1°/ la société Biérogramont, anciennement dénommée Le Verdon café, société par actions simplifiée, exerçant sous l'enseigne La Biérothèque, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ M. [W] [V], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° P 22-20.087 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant à la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Biérogramont et de M. [V], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2022), la société Le Verdon café, devenue la société Biérogramont, exploite sous l'enseigne "La Biérothèque" un café-restaurant qui propose, les vendredis soirs et samedis soirs, une activité de karaoké et danse. 2. Le 25 février 2019, la société Biérogramont et son gérant, contestant la qualification de l'activité de l'établissement retenue, au titre de ces deux jours, pour le versement de la rémunération, en application des articles L. 214-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, ont assigné la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (la SPRE) aux fins de révision de cette qualification et du montant des sommes réclamées. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. M. [V] et la société Biérogramont font grief à l'arrêt de condamner celle-ci à payer à la SPRE différentes sommes au titre de la rémunération équitable, alors : « 1°/ que seuls peuvent être qualifiés de discothèques et établissements similaires au sens de la décision du 30 novembre 2001 de la commission créée par l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle les établissements dont l'activité principale consiste en l'exploitation d'une piste de danse ; qu'en se bornant à reprendre à son compte l'appréciation des premiers juges suivant laquelle la diffusion de phonogrammes du commerce est essentielle et indispensable à l'activité de l'établissement exploité par la société Bierogramont en fin de semaine consistant à organiser des soirées dansantes pour retenir que la rémunération équitable dont était redevable cette société devait être calculée, pour cette part de son activité, par application du barème applicable aux discothèques et établissements similaires, sans rechercher, bien qu'y étant expressément invitée, si l'exploitation d'une piste de danse constituait une composante essentielle de cette activité, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la décision du 30 novembre 2001 susvisée ; 2°/ que l'assiette de calcul de la rémunération équitable due par les établissements similaires à une discothèque est établie en tenant compte des particularités de l'établissement ; que lorsqu'un établissement exerce sur des plages de temps distinctes qui se succèdent au cours d'une même soirée, une activité de restauration où la musique ne constitue qu'une composante accessoire de son activité au sens de l'article 1er de la décision du 5 janvier 2010 de la commission créée par l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle, suivie d'une activité dansante soumise au barème de calcul de la rémunération équitable prévu par la décision du 30 novembre 2001 précitée, l'assiette de calcul de la rémunération équitable due au titre de cette seconde activité ne comprend que les recettes qui sont nées à compter du commencement de cette seconde activité et n'inclut pas celles nées de l'activité de restauration qui l'a précédé ; que pour retenir qu'il convenait d'intégrer à l'assiette de calcul de la rémunération équitable due au titre de l'activité de karaoké et de danse se déroulant les vendredis et samedis soirs l'intégralité des recettes de la soirée motif pris que le karaoké constituait un facteur d'attrait de la clientèle de l'activité de restauration, lorsqu'elle avait pourtant constaté qu'en l'espèce l'activité de karaoké et de danse ne prenait place qu'au terme de l'activité de restauration, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé l'article 1er de la décision du 30 novembre 2001 de la commission créée par l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle ; 3°/ qu'aux termes de l'article 4 de la décision réglementaire du 30 novembre 2001 précitée, les établissements dont les recettes annuelles hors taxe sont inférieures à 153 000 euros se voient appliquer, sauf en cas de manifestation de volonté contraire, un forfait calculé sur la base de deux critères, dont le montant doit le cas échéant être corrigé afin qu'il ne puisse être ni inférieur ni supérieur de plus de 10 % à la rémunération équitable qui serait due en cas d'application du barème proportionnel prévu par l'article 2 de ce texte ; qu'en retenant, pour refuser de faire application de la méthode forfaitaire prévue par l'article 4 de la décision susvisée pour les années 2014 à 2018 comme il le lui était demandé et appliquer à sa place la méthode de calcul proportionnelle prévue par son article 2, que le montant résultant de l'application du forfait était inférieure de plus de 10 % à la rémunération équitable due en application du barème proportionnel, de sorte que seul ce dernier pouvait recevoir application, la cour d'appel a violé l'article 4 de la décision réglementaire du 30 novembre 2001 susvisée par refus d'application et l'article 2 de cette décision par fausse application ; 4°/ que les recettes réalisées antérieurement à l'exercice de l'activité justifiant l'assujettissement de l'exploitant d'un établissement au paiement de la rémunération équitable par application du barème prévu par la décision du 30 novembre 2001 précitée sont exclues de l'assiette de son calcul ; qu'après avoir constaté qu'était exercée au sein de l'établissement Verdon café une activité de karaoké et de danse depuis 2012 justifiant l'application du barème prévu par la décision du 30 novembre 2001 à compter du 1er janvier 2012, la cour d'appel qui, pour calculer le montant de cette rémunération équitable a pris pour assiette de calcul le chiffre d'affaires du bilan comptable de la société Bierogramont de l'année 2012 établi sur treize mois et intégrant les recettes réalisées au cours du mois de décembre 2011 (conclusions, p. 51, § 2), a violé l'article 1er de la décision réglementaire du 30 novembre 2001 susvisée. Réponse de la Cour 5. En premier lieu, dès lors qu'elle a relevé que la société Biérogramont organisait, les vendredis soirs et samedis soirs, des dîners avec activité de karaoké et danse, que le site internet de l'établissement et sa page Facebook diffusaient une communication importante sur l'activité de danse avec un disk-jockey ces soirs-là et que l'établissement disposait des infrastructures ainsi que du personnel nécessaires à une animation musicale dansante, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de retenir que, pour cette part de son activité, la société Biérogramont exploitait une activité relevant de la catégorie d'établissements similaires à une discothèque pour la détermination de la rémunération équitable 6.En deuxième lieu, c'est à bon droit qu'elle a retenu, conformément à l'article 1er de la décision du 30 novembre 2001 de la commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle, que l'intégralité des recettes générées par les soirées des vendredis et samedis devait être incluse dans l'assiette servant de base au calcul de la rémunération équitable, comprenant les recettes de restauration. 7. En troisième lieu, ayant relevé que le montant résultant du forfait prévu à l'article 4 de la décision du 30 novembre 2001 précitée serait inférieur de plus de 10 % à la rémunération équitable due en application du barème, abattements inclus, la cour d'appel en a exactement déduit que la rémunération au forfait devait être écartée. 8. Le moyen, irrecevable en sa quatrième branche comme étant contraire aux écritures d'appel de la société Biérogramont qui soutenait que le mois de décembre 2011 était compris dans l'exercice de l'année 2012, n'est pas fondé pour le surplus. Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 9. M. [V] et la société Biérogramont font grief à l'arrêt de condamner celle-ci à payer à la SPRE la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et de les condamner in solidum à payer à la SPRE la somme de 7 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le créancier d'une créance de somme d'argent ne peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires que si le débiteur en retard lui a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard ; que pour condamner la société Bierogramont au paiement de la somme de 5 000 euros au profit de la SPRE en se bornant à relever l'existence de contestations élevées par le débiteur relativement aux factures qui lui étaient adressé sans caractériser sa mauvaise foi, la cour d'appel a violé l'article 1231-6 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ensemble l'article 1153-4 de ce code dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 10. Ayant retenu que les sommes réclamées par la SPRE au titre du solde de rémunération équitable, pour les exercices 2012 à 2018, étaient effectivement dues par la société Biérogramont qui avait opposé de multiples contestations injustifiées aux demandes en paiement de la SPRE, causant à celle-ci un préjudice matériel en raison des très nombreuses lettres recommandées qu'elle avait dû lui adresser, la cour d'appel a fait ressortir l'existence d'un abus de la société Biérograment, justifiant sa condamnation au paiement de dommages-intérêts. 11. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Biérogramont et M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Biérogramont et M. [V] et les condamne à payer à la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C100565
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel