Cour de Cassation · civ1 — 18 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C100566
- Date
- 18 octobre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 février 2021), soutenant que le cheval lusitanien acquis auprès de Mme [U] en 2015 s'était révélé ne pas être « plein papier », Mme [K] l'a assignée en annulation de la vente et paiement de dommages et intérêts. 2. La vente a été annulée.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 7. Mme [U] fait grief à l'arrêt de la condamner à reprendre le cheval à ses frais dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt, alors « que l'annulation ne confère au vendeur le droit d'obtenir de l'acheteur la remise de la chose que si celle-ci est possible ; qu'en condamnant Mme [U] à reprendre le cheval à ses frais dans un délai de quinze jours quand il résultait de ses constatations que le cheval avait été vendu par Mme [K] à un tiers, la cour d'appel a violé les articles 1117 et 1234 du code civil, dans leur rédaction applicable. » Examen des moyens Sur le deuxième moyen Sur le premier moyen La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, sur l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats à l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M.Pireyre, Mme Bonhert, conseiller référendaire rapporteur, Madame Martinel, conseiller doyen et Mme Thomas, greffier de chambre ; Enoncé du moyen 4. Mme [U] fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de déclarer irrecevables ses conclusions écrites du 5 novembre 2020 ainsi que ses pièces n° 59 à 61 et de les écarter des débats afférents au fond, alors : « 1°/ que le juge peut révoquer l'ordonnance de clôture s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'au cas d'espèce, l'arrêt constate que par les conclusions en date du 5 novembre 2020 de Mme [Z], la cour d'appel a été informée que le cheval, objet de la vente dont l'annulation était demandée, avait été vendu ; que cette cause grave, en ce qu'elle privait d'objet une partie des demandes de Mme [K], révélée à la cour d'appel postérieurement à l'ordonnance de clôture du 4 novembre 2020, était de nature à justifier la révocation de cette dernière ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 784 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en se fondant sur la circonstance, impropre, que Mme [Z] avait été informée de la vente le 20 octobre 2020, la cour d'appel a violé l'article 784 du code de procédure civile ».
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2023 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 566 F-D Pourvoi n° S 21-16.314 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 OCTOBRE 2023 Mme [Y] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-16.314 contre l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [G] [K], domiciliée [Adresse 1] (Luxembourg), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [U], de Me Brouchot, avocat de Mme [K], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 février 2021), soutenant que le cheval lusitanien acquis auprès de Mme [U] en 2015 s'était révélé ne pas être « plein papier », Mme [K] l'a assignée en annulation de la vente et paiement de dommages et intérêts. 2. La vente a été annulée. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, sur l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats à l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M.Pireyre, Mme Bonhert, conseiller référendaire rapporteur, Madame Martinel, conseiller doyen et Mme Thomas, greffier de chambre ; Enoncé du moyen 4. Mme [U] fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de déclarer irrecevables ses conclusions écrites du 5 novembre 2020 ainsi que ses pièces n° 59 à 61 et de les écarter des débats afférents au fond, alors : « 1°/ que le juge peut révoquer l'ordonnance de clôture s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'au cas d'espèce, l'arrêt constate que par les conclusions en date du 5 novembre 2020 de Mme [Z], la cour d'appel a été informée que le cheval, objet de la vente dont l'annulation était demandée, avait été vendu ; que cette cause grave, en ce qu'elle privait d'objet une partie des demandes de Mme [K], révélée à la cour d'appel postérieurement à l'ordonnance de clôture du 4 novembre 2020, était de nature à justifier la révocation de cette dernière ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 784 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en se fondant sur la circonstance, impropre, que Mme [Z] avait été informée de la vente le 20 octobre 2020, la cour d'appel a violé l'article 784 du code de procédure civile ». Réponse de la Cour 5. Ayant relevé que Mme [U] sollicitait la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 4 novembre 2020, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'existence d'une cause grave, a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance et déclaré irrecevables les conclusions et pièces. 6. Le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est, dès lors, pas fondé. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 7. Mme [U] fait grief à l'arrêt de la condamner à reprendre le cheval à ses frais dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt, alors « que l'annulation ne confère au vendeur le droit d'obtenir de l'acheteur la remise de la chose que si celle-ci est possible ; qu'en condamnant Mme [U] à reprendre le cheval à ses frais dans un délai de quinze jours quand il résultait de ses constatations que le cheval avait été vendu par Mme [K] à un tiers, la cour d'appel a violé les articles 1117 et 1234 du code civil, dans leur rédaction applicable. » Réponse de la Cour Vu les articles 1117 et 1234, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, du code civil : 8. Il résulte de ces textes que les restitutions réciproques, conséquences nécessaires de la nullité d'un contrat de vente, ont lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. 9. Après avoir constaté que le cheval avait été vendu par Mme [K] à un tiers, l'arrêt condamne Mme [U] à reprendre le cheval à ses frais dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt. 10. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 11. La cassation du chef de dispositif condamnant Mme [U] à reprendre le cheval à ses frais n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt la condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [U] à reprendre le cheval à ses frais dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt, l'arrêt rendu le 2 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C100566
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel