Cour de Cassation · civ1 — 18 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C100567
- Date
- 18 octobre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 janvier 2021), les 5 et 6 mai 2015, estimant que l'Etat français était responsable des crimes contre l'humanité que constituent la traite négrière et l'esclavage, M. [N], Mme [E], M. [E], Mme [M], M. [V], Mme [O], Mme [H], Mme [W] et Mme [Z] ont assigné le préfet de la région Guadeloupe et l'Agent judiciaire de l'Etat afin de voir ordonner une mesure d'instruction, créer une fondation et indemniser leurs dommages. 2. Les associations Comité international des peuples noirs (le CIPN) et Mouvement international pour les réparations - Guadeloupe (le MIR- Guadeloupe) sont intervenues volontairement à l'instance. 3. L'Agent judiciaire de l'Etat et le préfet de la région Guadeloupe leur ont opposé la prescription de leur action.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Le CIPN, le MIR, M. [N], Mme [E], M. [E], Mme [M], M. [V], Mme [O], Mme [H], Mme [W] et Mme [Z] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes tendant à dire engagée la responsabilité de l'État français au titre de la traite négrière et de l'esclavage, à ordonner une expertise et la création d'une fondation, à condamner l'État à assumer la charge de rapatriements et à accorder des provisions et des dommages-intérêts, alors « qu'en jugeant irrecevables comme prescrites les demandes tendant engager la responsabilité de l'État français au titre de faits d'esclavage et de traite négrière, au motif que "plus de cinquante ans ont couru depuis le 26 décembre 1964, date mettant fin à un empêchement à agir au titre des faits juridiques dommageables ayant cessé le 27 mai 1848", lorsque cette loi s'est bornée à confirmer l'intégration en droit interne français de la règle selon laquelle les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles et échappent au principe de la non-rétroactivité des lois, de sorte qu'elle ne saurait constituer le point de départ d'un quelconque délai de prescription opposable aux descendants d'esclaves, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 2224 du code civil, 26 de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 et 1er de la loi du 31 décembre 1968, ensemble la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964 et la loi n° 2008-561 du 21 mai 2001. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2023 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 567 F-D Pourvoi n° U 22-19.195 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 OCTOBRE 2023 1°/ l'association Comité international des peuples noirs (CIPN), dont le siège est [Adresse 2], 2°/ l'association Mouvement international pour les réparations (MIR), dont le siège est [Adresse 4], 3°/ M. [R] [C] [V], domicilié [Adresse 5], 4°/ Mme [G] [O], domiciliée [Adresse 11], 5°/ Mme [A] [H], domiciliée [Adresse 1], 6°/ Mme [U] [W], domiciliée [Adresse 3], 7°/ Mme [I] [Z], domiciliée [Adresse 9], 8°/ M. [B] [N], domicilié [Adresse 10], 9°/ M. [F] [E], domicilié [Adresse 7], 10°/ Mme [S] [M], domiciliée [Adresse 8], 11°/ Mme [S] [E], domiciliée [Adresse 7], ont formé le pourvoi n° U 22-19.195 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [Adresse 6], 2°/ au préfet de la région de Guadeloupe, domicilié [Adresse 12], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat des associations Comité international des peuples noirs et Mouvement international pour les réparations, de MM. [V], [N], [E], de Mmes [O], [H], [W], [Z], [M] et [E], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'Agent judiciaire de l'État et du préfet de la région de Guadeloupe, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 janvier 2021), les 5 et 6 mai 2015, estimant que l'Etat français était responsable des crimes contre l'humanité que constituent la traite négrière et l'esclavage, M. [N], Mme [E], M. [E], Mme [M], M. [V], Mme [O], Mme [H], Mme [W] et Mme [Z] ont assigné le préfet de la région Guadeloupe et l'Agent judiciaire de l'Etat afin de voir ordonner une mesure d'instruction, créer une fondation et indemniser leurs dommages. 2. Les associations Comité international des peuples noirs (le CIPN) et Mouvement international pour les réparations - Guadeloupe (le MIR- Guadeloupe) sont intervenues volontairement à l'instance. 3. L'Agent judiciaire de l'Etat et le préfet de la région Guadeloupe leur ont opposé la prescription de leur action. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Le CIPN, le MIR, M. [N], Mme [E], M. [E], Mme [M], M. [V], Mme [O], Mme [H], Mme [W] et Mme [Z] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes tendant à dire engagée la responsabilité de l'État français au titre de la traite négrière et de l'esclavage, à ordonner une expertise et la création d'une fondation, à condamner l'État à assumer la charge de rapatriements et à accorder des provisions et des dommages-intérêts, alors « qu'en jugeant irrecevables comme prescrites les demandes tendant engager la responsabilité de l'État français au titre de faits d'esclavage et de traite négrière, au motif que "plus de cinquante ans ont couru depuis le 26 décembre 1964, date mettant fin à un empêchement à agir au titre des faits juridiques dommageables ayant cessé le 27 mai 1848", lorsque cette loi s'est bornée à confirmer l'intégration en droit interne français de la règle selon laquelle les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles et échappent au principe de la non-rétroactivité des lois, de sorte qu'elle ne saurait constituer le point de départ d'un quelconque délai de prescription opposable aux descendants d'esclaves, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 2224 du code civil, 26 de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 et 1er de la loi du 31 décembre 1968, ensemble la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964 et la loi n° 2008-561 du 21 mai 2001. » Réponse de la Cour 6. Le moyen, qui ne précise pas quelle règle de droit la cour d'appel aurait dû appliquer pour fixer le point de départ de la prescription à une date postérieure au 5 mai 2010, est inopérant. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les associations Mouvement international pour les réparations et le Comité international des peuples noirs aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C100567
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel