Cour de Cassation · civ1 — 18 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C100571
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 15 263 600 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 6 septembre 2021), le 1er mars 2007, M. [T], chirurgien, associé avec M. [F], au sein de la société civile professionnelle [T] & [F] (la SCP) dont ils détenaient chacun la moitié des parts sociales, lui a notifié son retrait de la SCP à compter du 1er septembre 2007. 2. Après désignation d'un expert, M. [T] a été remboursé de ses droits sociaux le 27 décembre 2012. 3. Soutenant qu'il avait droit aux dividendes des exercices 2007 à 2012, M. [T] a obtenu judiciairement la communication des bilans et liasses fiscales correspondants à cette période puis la désignation d'un mandataire ad hoc chargé, à la suite de la dissolution de la société intervenue le 11 décembre 2013, de convoquer une assemblée générale afin qu'il soit statué sur les comptes de ces exercices et sur le sort des dividendes. 4. Par délibération du 22 mars 2016, M. [F] a approuvé les comptes pour les exercices clos des années 2007 à 2012, décidé la distribution des résultats à son seul profit à l'exception de la période du 1er janvier 2007 au 1er septembre 2007 pour laquelle il a été décidé de verser à M. [T] une somme correspondant à 50% du bénéfice. 5. Les 15 et 18 juin 2017, M. [T] a assigné la SCP et M. [F] aux fins d'annulation des résolutions du 22 mars 2016 et de leur condamnation à payer les sommes dues au titre des dividendes pour la période comprise entre le 1er septembre 2007 et le 27 décembre 2012.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Enoncé du moyen 11. M. [T] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à condamner M. [F], solidairement avec la société, à lui payer une certaine somme au titre de dividendes pour les exercices 2007 à 2012, alors : « 1°/ que le fait pour un associé de s'attribuer la totalité du profit procuré par la société contrevient à l'alinéa 2 de l'article 1844-1 du code civil et constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'auteur de la décision ; qu'en retenant que "la décision d'attribution des bénéfices distribuables à son seul profit prise par [C] [F], en sa qualité d'associé unique, lors de l'assemblée générale de la SCP du 22 mars 2016, ne peut être qualifiée de fautive" au motif que" cette décision a été approuvée par le premier juge, ce qui suffit à démontrer que, contrairement à ce qui est allégué, la solution du problème juridique posé n'était nullement évidente et qu'il ne peut donc être reproché à [C] [F] d'avoir retenu celle qui lui était la plus favorable", la cour d'appel a statué par motifs impropres et partant privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ; 2°/ subsidiairement que, le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en écartant la responsabilité de M. [C] [F] aux motifs que "la décision d'attribution des bénéfices distribuables à son seul profit prise par [C] [F], en sa qualité d'associé unique, lors de l'assemblée générale de la SCP du 22 mars 2016, ne peut être qualifiée de fautive dès lors que cette décision a été approuvée par le premier juge, ce qui suffit à démontrer que, contrairement à ce qui est allégué, la solution du problème juridique posé n'était nullement évidente et qu'il ne peut donc être reproché à [C] [F] d'avoir retenu celle qui lui était la plus favorable", tandis que dans ses écritures, Monsieur [F] ne se prévalait ni du caractère excusable de sa faute, ni d'une quelconque cause d'exonération de sa responsabilité, et qu'il s'était borné à soutenir que l'article 1844-1 du code civil n'était pas applicable à l'espèce puisqu'il était l'unique associé de la société au moment où celle-ci s'est prononcée sur l'attribution des bénéfices réalisées au titre d'exercices antérieurs, la cour d'appel, qui a relevé d'office un moyen sans provoquer la contradiction des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident éventuel, qui est préalable Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 7. M. [F] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande en paiement dirigée contre la SCP et de la condamner à payer à M. [T] la somme de 152 636 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017, alors : « que les dividendes dus au titre d'un exercice donné n'ont pas d'existence juridique avant l'approbation des comptes de l'exercice par l'assemblée générale, la constatation par celle-ci de l'existence de sommes distribuables, et la détermination de la part qui est attribuée à chaque associé ; qu'en conséquence, un associé retrayant perd, à compter du remboursement intégral de la valeur de ses parts sociales, son droit de percevoir des dividendes dont la distribution a été décidée après son retrait, alors même qu'ils seraient afférents à des exercices antérieurs à ce retrait, quelles que soient à cet égard les stipulations des statuts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que "[N] [T] a été remboursé de ses droits sociaux le 27 décembre 2012 et a donc perdu à compter de cette date la qualité d'associé de la SCP" ; que "lors de l'assemblée générale de la SCP du 22 mars 2016, [C] [F] a approuvé les comptes clos au 31 décembre 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 et a décidé la distribution des résultats à son seul profit" ; qu'en faisant droit à la demande de M. [T] de condamnation de la société SCP [T] & [F] à lui verser la somme de 152 636 euros, correspondant aux dividendes afférents aux exercices comptables 2007 à 2012, par des motifs inopérants, tandis qu'il résultait de ses propres constatations qu'à la date de distribution de ces dividendes, M. [T] n'était plus associé de la SCP, la cour d'appel a violé les articles 1844-1 et 1869 du code civil ainsi que l'article 18 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 571 F-D Pourvoi n° H 21-24.010 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 OCTOBRE 2023 M. [C] [F], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° H 21-24.010 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [T], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société LGA, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Pimouguet-Leuret-Devos-Bot, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société [T] & [F], 3°/ à la société [T] & [F], société d'aménagement foncier et d'établissement rural dont le siège est [Adresse 3], représentée par la société Pimouguet-Leuret-Devos-Bot, aux droits de laquelle vient la société LGA, défendeurs à la cassation. M. [T] a formé un pourvoi incident éventuel et un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le demandeur au pourvoi incident éventuel et au pourvoi incident invoque, respectivement, à l'appui de ses recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [F], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [T], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 6 septembre 2021), le 1er mars 2007, M. [T], chirurgien, associé avec M. [F], au sein de la société civile professionnelle [T] & [F] (la SCP) dont ils détenaient chacun la moitié des parts sociales, lui a notifié son retrait de la SCP à compter du 1er septembre 2007. 2. Après désignation d'un expert, M. [T] a été remboursé de ses droits sociaux le 27 décembre 2012. 3. Soutenant qu'il avait droit aux dividendes des exercices 2007 à 2012, M. [T] a obtenu judiciairement la communication des bilans et liasses fiscales correspondants à cette période puis la désignation d'un mandataire ad hoc chargé, à la suite de la dissolution de la société intervenue le 11 décembre 2013, de convoquer une assemblée générale afin qu'il soit statué sur les comptes de ces exercices et sur le sort des dividendes. 4. Par délibération du 22 mars 2016, M. [F] a approuvé les comptes pour les exercices clos des années 2007 à 2012, décidé la distribution des résultats à son seul profit à l'exception de la période du 1er janvier 2007 au 1er septembre 2007 pour laquelle il a été décidé de verser à M. [T] une somme correspondant à 50% du bénéfice. 5. Les 15 et 18 juin 2017, M. [T] a assigné la SCP et M. [F] aux fins d'annulation des résolutions du 22 mars 2016 et de leur condamnation à payer les sommes dues au titre des dividendes pour la période comprise entre le 1er septembre 2007 et le 27 décembre 2012. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident éventuel, qui est préalable 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 7. M. [F] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande en paiement dirigée contre la SCP et de la condamner à payer à M. [T] la somme de 152 636 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017, alors : « que les dividendes dus au titre d'un exercice donné n'ont pas d'existence juridique avant l'approbation des comptes de l'exercice par l'assemblée générale, la constatation par celle-ci de l'existence de sommes distribuables, et la détermination de la part qui est attribuée à chaque associé ; qu'en conséquence, un associé retrayant perd, à compter du remboursement intégral de la valeur de ses parts sociales, son droit de percevoir des dividendes dont la distribution a été décidée après son retrait, alors même qu'ils seraient afférents à des exercices antérieurs à ce retrait, quelles que soient à cet égard les stipulations des statuts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que "[N] [T] a été remboursé de ses droits sociaux le 27 décembre 2012 et a donc perdu à compter de cette date la qualité d'associé de la SCP" ; que "lors de l'assemblée générale de la SCP du 22 mars 2016, [C] [F] a approuvé les comptes clos au 31 décembre 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 et a décidé la distribution des résultats à son seul profit" ; qu'en faisant droit à la demande de M. [T] de condamnation de la société SCP [T] & [F] à lui verser la somme de 152 636 euros, correspondant aux dividendes afférents aux exercices comptables 2007 à 2012, par des motifs inopérants, tandis qu'il résultait de ses propres constatations qu'à la date de distribution de ces dividendes, M. [T] n'était plus associé de la SCP, la cour d'appel a violé les articles 1844-1 et 1869 du code civil ainsi que l'article 18 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. » Réponse de la Cour Vu les articles 1844-1, 1869 du code civil et 18 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 : 8. Il résulte de ces textes que les bénéfices réalisés par une société ne participent de la nature des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels n'ont pas d'existence juridique avant l'approbation des comptes de l'exercice par l'assemblée générale, de sorte que le droit aux dividendes appartient à celui qui est associé au jour de la décision de l'assemblée générale de distribuer tout ou partie des bénéfices réalisés au cours de l'exercice. 9. Pour condamner la SCP à payer à M. [T] la somme de 152 636 euros au titre des bénéfices pour les exercices comptables de 2007 à 2012, l'arrêt retient que le remboursement de ses droits sociaux étant intervenu le 27 décembre 2012, il est fondé à réclamer la rémunération de sa quote-part dans les bénéfices réalisés jusqu'à cette date. 10. En statuant ainsi, alors que M. [T] n'avait plus la qualité d'associé au jour de la délibération de l'assemblée générale statuant sur la répartition des dividendes, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Sur le pourvoi incident Enoncé du moyen 11. M. [T] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à condamner M. [F], solidairement avec la société, à lui payer une certaine somme au titre de dividendes pour les exercices 2007 à 2012, alors : « 1°/ que le fait pour un associé de s'attribuer la totalité du profit procuré par la société contrevient à l'alinéa 2 de l'article 1844-1 du code civil et constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'auteur de la décision ; qu'en retenant que "la décision d'attribution des bénéfices distribuables à son seul profit prise par [C] [F], en sa qualité d'associé unique, lors de l'assemblée générale de la SCP du 22 mars 2016, ne peut être qualifiée de fautive" au motif que" cette décision a été approuvée par le premier juge, ce qui suffit à démontrer que, contrairement à ce qui est allégué, la solution du problème juridique posé n'était nullement évidente et qu'il ne peut donc être reproché à [C] [F] d'avoir retenu celle qui lui était la plus favorable", la cour d'appel a statué par motifs impropres et partant privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ; 2°/ subsidiairement que, le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en écartant la responsabilité de M. [C] [F] aux motifs que "la décision d'attribution des bénéfices distribuables à son seul profit prise par [C] [F], en sa qualité d'associé unique, lors de l'assemblée générale de la SCP du 22 mars 2016, ne peut être qualifiée de fautive dès lors que cette décision a été approuvée par le premier juge, ce qui suffit à démontrer que, contrairement à ce qui est allégué, la solution du problème juridique posé n'était nullement évidente et qu'il ne peut donc être reproché à [C] [F] d'avoir retenu celle qui lui était la plus favorable", tandis que dans ses écritures, Monsieur [F] ne se prévalait ni du caractère excusable de sa faute, ni d'une quelconque cause d'exonération de sa responsabilité, et qu'il s'était borné à soutenir que l'article 1844-1 du code civil n'était pas applicable à l'espèce puisqu'il était l'unique associé de la société au moment où celle-ci s'est prononcée sur l'attribution des bénéfices réalisées au titre d'exercices antérieurs, la cour d'appel, qui a relevé d'office un moyen sans provoquer la contradiction des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 12. La cassation sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal rend sans portée le moyen du pourvoi incident, en l'absence de droit aux bénéfices de M. [T]. Portée et conséquences de la cassation 13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 15. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. [T] en paiement d'une somme de 152 636 euros avec au titre de dividendes pour les exercices comptables 2007 à 2012 n'est pas fondée. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen, pris en ses autres branches, du pourvoi principal, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCP [T] & [F] à payer à M. [T] la somme de 152 636 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017, l'arrêt rendu le 06 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de M. [T] en paiement d'une somme de 152 636 euros avec au titre de dividendes pour les exercices comptables 2007 à 2012 ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C100571
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel