Cour de Cassation · civ1 — 25 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C100575
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 49 045 630 €
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IAFaits
Faits et procédure 3. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 2021) et les productions, [E] [F] est décédée le 20 juin 2001, en laissant pour lui succéder ses trois fils, MM. [B], [N] et [R] [J]. 4. MM. [B] et [R] [J] ont formé appel de deux jugements assortis de l'exécution provisoire, le premier les condamnant chacun à verser à M. [N] [J] une provision à valoir sur l'indemnité de réduction des libéralités reçues de leur mère, le second les condamnant in solidum à lui payer une certaine somme, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2001, au titre de sa créance sur sa part réservataire, et ce, sous déduction des provisions déjà versées.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les moyens du pourvoi n° S 21-17.004 et les premier et deuxième moyens du pourvoi n° A 21-17.702 Mais sur le troisième moyen du pourvoi n° A 21-17.702 Enoncé du moyen 6. MM. [B] et [R] [J] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à ce que l'arrêt à intervenir vaille titre à leur profit des sommes qu'ils ont indûment versées, alors « que l'obligation de restitution résulte de plein droit de l'infirmation du jugement assorti de l'exécution provisoire ; qu'après avoir retenu à bon droit que, "la décision qui lui a accordé à titre provisionnel diverses sommes [ayant] été infirmée M. [N] [J] est tenu de restituer les sommes perçues", la cour d'appel a refusé de faire "droit à la demande de MM. [R] et [B] [J] tendant à ce que l'arrêt à intervenir vaille titre à leur profit alors d'une part que la réalité du versement effectif des provisions accordée ne résulte pas du dossier et qu'il existe, ainsi qu'il a été déjà indiqué, des comptes à faire entre les parties en considération notamment du constat d'un recel successoral" ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'infirmation du jugement ayant condamné MM. [R] et [B] [J] à verser, chacun à M. [N] [J], une provision de 150 000 euros, ainsi que celle du jugement les ayant condamnés, avec exécution provisoire, à payer à ce dernier la somme de 490 456,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2001, sous déduction des provisions versées, obligeaient, de plein droit, M. [N] [J] à restituer à ses adversaires lesdites sommes, la cour d'appel a violé l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 561 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 575 F-D Pourvois n° S 21-17.004 A 21-17.702 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 OCTOBRE 2023 I - M. [N] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-17.004 contre un arrêt rendu le 24 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [J], domicilié [Adresse 4], 2°/ à M. [R] [J], domicilié [Adresse 5], 3°/ à M. [N] [W] [J], domicilié [Adresse 2], 4°/ à Mme [G] [J] épouse [L], domiciliée [Adresse 3] (États Unis), défendeurs à la cassation. II - 1°/ M. [B] [J], 2°/ M. [R] [J], ont formé le pourvoi n° A 21-17.702 contre les arrêts rendus le 24 mars 2021 et le 23 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-provence, dans le litige les opposant : 1°/ à M. [N] [J], 2°/ à M. [N] [W] [J], 3°/ à Mme [G] [J], épouse [L], défendeurs à la cassation. Le demandeur au pourvoi n° S 21-17.004 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Les demandeurs au pourvoi n° A 21-17.702 invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation. Les dossier ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [N] [J], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de MM. [B] et [R] [J], après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 21-17.004 et A 21-17.702 sont joints. Désistement partiel 2. Il est donné acte à MM. [B] et [R] [J] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 janvier 2019. Faits et procédure 3. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 2021) et les productions, [E] [F] est décédée le 20 juin 2001, en laissant pour lui succéder ses trois fils, MM. [B], [N] et [R] [J]. 4. MM. [B] et [R] [J] ont formé appel de deux jugements assortis de l'exécution provisoire, le premier les condamnant chacun à verser à M. [N] [J] une provision à valoir sur l'indemnité de réduction des libéralités reçues de leur mère, le second les condamnant in solidum à lui payer une certaine somme, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2001, au titre de sa créance sur sa part réservataire, et ce, sous déduction des provisions déjà versées. Examen des moyens Sur les moyens du pourvoi n° S 21-17.004 et les premier et deuxième moyens du pourvoi n° A 21-17.702 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premiers moyens des pourvois n° S 21-17.004 et A 21-17.702, qui sont irrecevables, et sur le second moyen du pourvoi n° S 21-17.004 et le deuxième moyen du pourvoi n° A 21-17.702, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen du pourvoi n° A 21-17.702 Enoncé du moyen 6. MM. [B] et [R] [J] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à ce que l'arrêt à intervenir vaille titre à leur profit des sommes qu'ils ont indûment versées, alors « que l'obligation de restitution résulte de plein droit de l'infirmation du jugement assorti de l'exécution provisoire ; qu'après avoir retenu à bon droit que, "la décision qui lui a accordé à titre provisionnel diverses sommes [ayant] été infirmée M. [N] [J] est tenu de restituer les sommes perçues", la cour d'appel a refusé de faire "droit à la demande de MM. [R] et [B] [J] tendant à ce que l'arrêt à intervenir vaille titre à leur profit alors d'une part que la réalité du versement effectif des provisions accordée ne résulte pas du dossier et qu'il existe, ainsi qu'il a été déjà indiqué, des comptes à faire entre les parties en considération notamment du constat d'un recel successoral" ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'infirmation du jugement ayant condamné MM. [R] et [B] [J] à verser, chacun à M. [N] [J], une provision de 150 000 euros, ainsi que celle du jugement les ayant condamnés, avec exécution provisoire, à payer à ce dernier la somme de 490 456,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2001, sous déduction des provisions versées, obligeaient, de plein droit, M. [N] [J] à restituer à ses adversaires lesdites sommes, la cour d'appel a violé l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 561 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 561 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 7. Aux termes de ce texte, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. 8. Pour rejeter la demande de MM. [B] et [R] [J] tendant à ce que l'arrêt à intervenir vaille titre aux fins de restitution par M. [N] [J] des sommes versées par eux en exécution des jugements entrepris, la cour d'appel retient, d'une part, que la réalité du paiement effectif des provisions accordées ne résulte pas du dossier et, d'autre part, que des comptes sont à faire entre les parties. 9. En statuant ainsi, alors que l'obligation de rembourser les sommes versées en vertu des décisions de première instance assorties de l'exécution provisoire résultait de plein droit de la réformation de ces décisions, la cour d'appel, qui n'avait pas à statuer sur la demande, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 11. La cassation prononcée par voie de retranchement n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. 12. La cassation du chef de dispositif ayant rejeté la demande de MM. [R] et [B] [J] tendant à ce que l'arrêt à intervenir vaille titre pour la restitution des sommes par eux indûment versées n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et que les dépens, y compris les frais d'expertise, seront supportés à hauteur d'un tiers chacun par MM. [N], [R] et [B] [J], justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi n° S 21-17.004 ; CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de MM. [R] et [B] [J] tendant à ce que l'arrêt à intervenir vaille titre à leur profit des sommes qu'ils ont indûment versées, l'arrêt rendu le 24 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C100575
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel