Cour de Cassation · civ1 — 25 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C100580
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 1 200 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 septembre 2021), [M] [Z] est décédé le 16 février 2002, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [R], leurs deux enfants, [I] et [S], et ses trois enfants issus d'un premier mariage, [J], [W] et [N]. 2. Des difficultés sont survenues lors des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens et le troisième moyen, pris en sa seconde branche Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. MM. [I] et [S] [Z] et Mme [R] font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à verser à MM. [J] et [W] [Z] et Mme [N] [Z] la somme de 12 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'au soutien de leur demande d'infirmation du jugement entrepris, M. [J] [Z], M. [W] [Z] et Mme [N] [Z] ont sollicité la condamnation de Mme [Y] [R] à leur verser des dommages et intérêts pour avoir tenté de rompre l'égalité entre les héritiers en soutenant à tort que l'acte de donation du 22 décembre 1997 n'avait pas fait l'objet d'une acceptation de sa part ; qu'en condamnant in solidum M. [I] [Z], M. [S] [Z] et Mme [Y] [R] à verser la somme de 12 000 euros à M. [J] [Z], M. [W] [Z] et Mme [N] [Z] en réparation de leur préjudice moral, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 580 F-D Pourvoi n° G 21-23.804 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 OCTOBRE 2023 1°/ M. [I] [Z], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [S] [Z], 3°/ Mme [Y] [R], veuve [Z], tous deux domiciliés [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° G 21-23.804 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [J] [Z], domicilié [Adresse 5], 2°/ à M. [W] [Z], domicilié [Adresse 3], 3°/ à Mme [N] [Z], épouse [T], domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, plusieurs moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de MM. [I] et [S] [Z] et de Mme [R], veuve [Z], de la SARL Cabinet Briard, avocat de MM. [J] et [W] [Z] et Mme [Z] épouse [T], après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 septembre 2021), [M] [Z] est décédé le 16 février 2002, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [R], leurs deux enfants, [I] et [S], et ses trois enfants issus d'un premier mariage, [J], [W] et [N]. 2. Des difficultés sont survenues lors des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens et le troisième moyen, pris en sa seconde branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. MM. [I] et [S] [Z] et Mme [R] font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à verser à MM. [J] et [W] [Z] et Mme [N] [Z] la somme de 12 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'au soutien de leur demande d'infirmation du jugement entrepris, M. [J] [Z], M. [W] [Z] et Mme [N] [Z] ont sollicité la condamnation de Mme [Y] [R] à leur verser des dommages et intérêts pour avoir tenté de rompre l'égalité entre les héritiers en soutenant à tort que l'acte de donation du 22 décembre 1997 n'avait pas fait l'objet d'une acceptation de sa part ; qu'en condamnant in solidum M. [I] [Z], M. [S] [Z] et Mme [Y] [R] à verser la somme de 12 000 euros à M. [J] [Z], M. [W] [Z] et Mme [N] [Z] en réparation de leur préjudice moral, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. L'arrêt condamne in solidum MM. [I] et [S] [Z] et Mme [R] à payer à MM. [J] et [W] [Z] et Mme [N] [Z] la somme de 12 000 euros en réparation de leur préjudice moral. 7. En statuant ainsi, alors que MM. [J] et [W] [Z] et Mme [N] [Z] sollicitaient la condamnation de Mme [R] seule, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. Tel que suggéré par MM. [I] et [S] [Z] et Mme [R], il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627, alinéa 2, du code de procédure civile. 9. La cassation prononcée, par voie de retranchement, n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. 10. Elle laisse subsister la condamnation de Mme [R] à payer à MM. [J] et [W] [Z] et Mme [N] [Z] la somme de 12 000 euros en réparation de leur préjudice moral. 11. La cassation du chef de dispositif condamnant in solidum MM. [I] et [S] [Z] au paiement de dommages et intérêts n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant in solidum MM. [I] et [S] [Z] et Mme [R] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum MM. [I] et [S] [Z] à payer à MM. [J] et [W] [Z] et Mme [N] [Z] la somme de 12 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne MM. [J] et [W] [Z] et Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C100580
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel