Cour de Cassation · civ1 — 25 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C100581
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 8 juin 2021), statuant en référé, [N] [Y] est décédée le 14 octobre 2017, sans héritier réservataire, en l'état d'un testament olographe daté du 9 juillet 2011, instituant la commune de [Localité 7] (Cantal) légataire de tous ses biens. 2. Mme [W] [H], épouse [C], [M] [H] et M. [F] [U], institués légataires universels par [N] [Y] aux termes d'un testament antérieur, ont assigné en référé la commune de [Localité 7] pour voir ordonner une expertise médicale sur l'état de santé mentale de la testatrice avant le mois de juillet 2011. 3. [M] [H] étant décédé, sa veuve, Mme [L], a repris l'instance tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante de ses enfants mineurs, [A] et [V].
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Mme [C] fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes formées contre la commune de [Localité 7], et en particulier sa demande tendant à voir ordonner une expertise médicale, alors « que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que le demandeur n'a pas à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée ; que pour débouter Mme [W] [H], épouse [C], de sa demande d'expertise médicale fondée sur l'existence d'un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de l'insanité d'esprit de [N] [Y] au jour de son testament du 9 juillet 2011, la cour d'appel a retenu que ce document ne témoignait pas en lui-même d'une altération significative des facultés mentales de son auteur et reprenait l'idée exprimée en 1993 de créer une maison d'accueil pour 5 à 10 enfants, ce qui militait pour une continuité de pensée de [N] [Y], et enfin, que dans sa décision du 31 janvier 2012, le juge des tutelles avait ordonné une curatelle simple, estimant qu'à cette date, [N] [Y] pouvait conserver le maximum de ses droits, la tutelle ensuite prononcée le 7 janvier 2013 témoignant seulement d'une dégradation de son état de santé depuis un an ; qu'en se déterminant par de tels motifs relatifs au bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction était sollicitée, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2023 Cassation Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 581 F-D Pourvoi n° H 21-24.930 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 OCTOBRE 2023 Mme [W] [H], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], [Localité 6], a formé le pourvoi n° H 21-24.930 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [U], domicilié [Adresse 4], [Localité 2], 2°/ à Mme [K] [L], en qualité d'ayant-droit de [M], [D], [G] [H], décédé, 3°/ à M. [A], [P], [Z], [B] [H], en qualité d'ayant droit de [M], [D], [G] [H], décédé , 4°/ à M. [V] [H], enfant mineur né le 17 avril 2008 et représenté par sa mère, Mme [K] [L], en qualité d'ayant droit de [M], [D], [G] [H], décédé, tous trois domiciliés [Adresse 3], [Localité 5], 5°/ à la commune de [Localité 7], prise en la personne de son maire en exercice, domicilié [Adresse 8], [Localité 7], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [H], épouse [C], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la commune de [Localité 7], prise en la personne de son maire en exercice, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 8 juin 2021), statuant en référé, [N] [Y] est décédée le 14 octobre 2017, sans héritier réservataire, en l'état d'un testament olographe daté du 9 juillet 2011, instituant la commune de [Localité 7] (Cantal) légataire de tous ses biens. 2. Mme [W] [H], épouse [C], [M] [H] et M. [F] [U], institués légataires universels par [N] [Y] aux termes d'un testament antérieur, ont assigné en référé la commune de [Localité 7] pour voir ordonner une expertise médicale sur l'état de santé mentale de la testatrice avant le mois de juillet 2011. 3. [M] [H] étant décédé, sa veuve, Mme [L], a repris l'instance tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante de ses enfants mineurs, [A] et [V]. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Mme [C] fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes formées contre la commune de [Localité 7], et en particulier sa demande tendant à voir ordonner une expertise médicale, alors « que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que le demandeur n'a pas à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée ; que pour débouter Mme [W] [H], épouse [C], de sa demande d'expertise médicale fondée sur l'existence d'un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de l'insanité d'esprit de [N] [Y] au jour de son testament du 9 juillet 2011, la cour d'appel a retenu que ce document ne témoignait pas en lui-même d'une altération significative des facultés mentales de son auteur et reprenait l'idée exprimée en 1993 de créer une maison d'accueil pour 5 à 10 enfants, ce qui militait pour une continuité de pensée de [N] [Y], et enfin, que dans sa décision du 31 janvier 2012, le juge des tutelles avait ordonné une curatelle simple, estimant qu'à cette date, [N] [Y] pouvait conserver le maximum de ses droits, la tutelle ensuite prononcée le 7 janvier 2013 témoignant seulement d'une dégradation de son état de santé depuis un an ; qu'en se déterminant par de tels motifs relatifs au bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction était sollicitée, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 145 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ce texte que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, le demandeur n'ayant pas à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée. 6. Pour rejeter la demande d'expertise, l'arrêt retient que le testament daté du 9 juillet 2011 ne témoigne pas en lui-même d'une altération des facultés mentales de son auteure, que sa volonté y est clairement exprimée et qu'elle correspond à une hypothèse déjà envisagée par elle en 1993, à l'époque de la rédaction de son premier testament. Il ajoute que si un médecin expert a estimé, le 21 septembre 2011, que la situation de [N] [Y] relevait d'une curatelle renforcée, seule une curatelle simple a été prononcée le 31 janvier 2012 et que sa mise sous tutelle, intervenue le 7 janvier 2013, témoigne seulement de la dégradation de son état de santé depuis un an. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est prononcée à tort par des motifs relatifs au bien-fondé de l'action, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Riom autrement composée ; Condamne la commune de [Localité 7] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de [Localité 7] et la condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C100581
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel