Cour de Cassation · civ1 — 15 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C100604
- Date
- 15 novembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Metz, 11 octobre 2021) et les pièces de la procédure, le 5 octobre 2021, M. [S], de nationalité albanaise, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 2 octobre 2020, laquelle était assortie d'une interdiction de retour d'un an. 2. Le juge des libertés et de la détention a été saisi par M. [S] d'une contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et par le préfet d'une demande de première prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 742-1 du même code.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. M. [S] fait grief à l'ordonnance de rejeter sa contestation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention, alors « que le juge des libertés et de la détention peut placer en rétention pour une durée de 48 heures l'étranger qui a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant ou qui doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire ; que l'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français ; que le séjour irrégulier de l'intéressé est donc régi par l'obligation de quitter le territoire et non par l'interdiction de retour, laquelle ne produit ses effets qu'à compter du retour effectif de l'étranger dans son pays d'origine, un pays de transit ou un autre pays tiers ; qu'en relevant que M. [S] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire par arrêté du 28 septembre 2020 pris plus d'an avant la décision de placement en rétention du 5 octobre 2021 mais que l'interdiction de retour d'un an dont était assortie cette obligation dans ledit arrêté prend effet à compter de sa notification, laquelle est intervenue le 2 octobre 2020, et est de nature à fonder le placement en rétention de M. [S] quand l'obligation de départ n'a pas été exécutée par ce dernier ce qui excluait toute méconnaissance de sa part d'une interdiction de retour, le premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 731-1 et L. 741-1 et R. 613-6 du CESEDA. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2023 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 604 F-D Pourvoi n° R 22-18.180 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 avril 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 NOVEMBRE 2023 M. [Z] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-18.180 contre l'ordonnance rendue le 11 octobre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Metz, dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet de la Meuse, domicilié [Adresse 3], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Metz, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [S], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Metz, 11 octobre 2021) et les pièces de la procédure, le 5 octobre 2021, M. [S], de nationalité albanaise, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 2 octobre 2020, laquelle était assortie d'une interdiction de retour d'un an. 2. Le juge des libertés et de la détention a été saisi par M. [S] d'une contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et par le préfet d'une demande de première prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 742-1 du même code. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. M. [S] fait grief à l'ordonnance de rejeter sa contestation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention, alors « que le juge des libertés et de la détention peut placer en rétention pour une durée de 48 heures l'étranger qui a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant ou qui doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire ; que l'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français ; que le séjour irrégulier de l'intéressé est donc régi par l'obligation de quitter le territoire et non par l'interdiction de retour, laquelle ne produit ses effets qu'à compter du retour effectif de l'étranger dans son pays d'origine, un pays de transit ou un autre pays tiers ; qu'en relevant que M. [S] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire par arrêté du 28 septembre 2020 pris plus d'an avant la décision de placement en rétention du 5 octobre 2021 mais que l'interdiction de retour d'un an dont était assortie cette obligation dans ledit arrêté prend effet à compter de sa notification, laquelle est intervenue le 2 octobre 2020, et est de nature à fonder le placement en rétention de M. [S] quand l'obligation de départ n'a pas été exécutée par ce dernier ce qui excluait toute méconnaissance de sa part d'une interdiction de retour, le premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 731-1 et L. 741-1 et R. 613-6 du CESEDA. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 731-1 et L. 741-1 et R. 613-6 du CESEDA : 4. Il résulte des deux premiers textes que l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures l'étranger qui doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français, dont les effets courent à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir effectivement l'exécution effective de cette décision. 5. Aux termes du troisième, l'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. 6. Pour rejeter la requête de M. [S] en contestation de la décision de placement en rétention, l'ordonnance retient que, si l'obligation de quitter le territoire français ne peut valablement fonder ce placement dès lors qu'elle a été prise plus d'un an auparavant, l'interdiction de retour d'un an est une mesure autonome, qui implique nécessairement l'interdiction de se trouver sur le territoire français, qu'elle est exécutoire et qu'elle peut donc justifier un placement en rétention. 7. En statuant ainsi, alors que l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas été exécutée, ce qui excluait toute méconnaissance d'une interdiction de retour, le premier président a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 8. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel de M. [S] recevable, l'ordonnance rendue le 11 octobre 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Metz ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C100604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel