Cour de Cassation · civ1 — 15 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C100605
- Date
- 15 novembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 21 septembre 2021) et les pièces de la procédure, le 20 juillet 2021, M. [L], de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. Par ordonnances des 22 juillet et 19 août 2021, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour vingt-huit puis trente jours. 2. Le 16 septembre 2021, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet, sur le fondement de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une requête en troisième prolongation de la mesure de rétention.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3. M. [L] fait grief à l'ordonnance de prolonger la mesure de quinze jours, à compter du 18 septembre 2021, alors : « 1°/ qu'en retenant, par motifs adoptés, que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultait de l'obstruction volontaire continue de la personne retenue à son éloignement tenant à ce qu'elle avait refusé de coopérer avec les autorités consulaires du pays dont elle relève ou dont il est raisonnable de supposer qu'elle relève lors des rendez-vous d'audition des 28 juillet et 18 août 2021, le juge délégué du premier président de la cour d'appel de Paris s'est fondé sur des faits d'obstruction qui ne sont pas apparus dans les quinze derniers jours de la mesure de rétention de trente jours ordonnée à compter du 19 août 2021 par ordonnance du 19 août 2021 confirmée en appel le 21 août 2021, violant ainsi l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°/ qu'en se fondant, au surplus, pour justifier la prolongation litigieuse de la mesure de rétention, par motifs adoptés, sur les recours par la personne retenue à des alias, sans préciser la date de ces recours, le juge délégué du premier président de la cour d'appel de Paris n'a pas justifié que ces recours seraient intervenus dans les quinze derniers jours de la mesure de rétention de trente jours ordonnée à compter du 19 août 2021 par ordonnance du 19 août 2021 confirmée en appel le 21 août 2021, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2023 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 605 F-D Pourvoi n° G 22-18.817 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 mai 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 NOVEMBRE 2023 M. [C] [L], dit [U] [O], domicilié chez M. [G] [R], avocat, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-18.817 contre l'ordonnance rendue le 21 septembre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant au préfet du Val-de-Marne, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [L], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 21 septembre 2021) et les pièces de la procédure, le 20 juillet 2021, M. [L], de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. Par ordonnances des 22 juillet et 19 août 2021, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour vingt-huit puis trente jours. 2. Le 16 septembre 2021, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet, sur le fondement de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une requête en troisième prolongation de la mesure de rétention. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3. M. [L] fait grief à l'ordonnance de prolonger la mesure de quinze jours, à compter du 18 septembre 2021, alors : « 1°/ qu'en retenant, par motifs adoptés, que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultait de l'obstruction volontaire continue de la personne retenue à son éloignement tenant à ce qu'elle avait refusé de coopérer avec les autorités consulaires du pays dont elle relève ou dont il est raisonnable de supposer qu'elle relève lors des rendez-vous d'audition des 28 juillet et 18 août 2021, le juge délégué du premier président de la cour d'appel de Paris s'est fondé sur des faits d'obstruction qui ne sont pas apparus dans les quinze derniers jours de la mesure de rétention de trente jours ordonnée à compter du 19 août 2021 par ordonnance du 19 août 2021 confirmée en appel le 21 août 2021, violant ainsi l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°/ qu'en se fondant, au surplus, pour justifier la prolongation litigieuse de la mesure de rétention, par motifs adoptés, sur les recours par la personne retenue à des alias, sans préciser la date de ces recours, le juge délégué du premier président de la cour d'appel de Paris n'a pas justifié que ces recours seraient intervenus dans les quinze derniers jours de la mesure de rétention de trente jours ordonnée à compter du 19 août 2021 par ordonnance du 19 août 2021 confirmée en appel le 21 août 2021, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 742-5 du CESEDA : 4. Selon ce texte, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être saisi d'une demande de troisième prolongation de la rétention, notamment lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement. 5. Pour prolonger la rétention de M. [L] à compter du 18 septembre 2021, l'ordonnance retient, par motifs adoptés, que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de l'obstruction volontaire de celui-ci qui a refusé de coopérer avec les autorités consulaires lors des rendez-vous d'audition des 28 juillet et 18 août 2021 et a eu recours à des alias compliquant sa reconnaissance par les autorités consulaires. 6. En statuant ainsi, sans constater d'obstruction à l'exécution d'office de la mesure dans les quinze derniers jours, le premier président a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 septembre 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C100605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel