Cour de Cassation · civ1 — 22 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C100625
- Date
- 22 novembre 2023
- Condamnation
- 90 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 2021), un arrêt du 16 mars 2006 a prononcé le divorce de M. [I] et de Mme [O], mariés sans contrat de mariage, et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. 2. Des difficultés étant survenues lors de ces opérations, un jugement du 23 octobre 2015 a dit que M. [I] devait une indemnité d'occupation à l'indivision à compter du 23 avril 2002 et jusqu'au partage ou au départ des lieux, dit que cette indemnité serait égale à la valeur locative du bien occupé assortie d'une réfaction de 20 %, sursis à statuer sur la demande formée à ce titre et renvoyé les parties devant le notaire pour la poursuite et l'achèvement des opérations. 3. Le 20 décembre 2016, le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5. M. [I] fait grief à l'arrêt de fixer à 450 euros mensuels depuis le 23 avril 2002 et jusqu'à son départ effectif des lieux l'indemnité d'occupation due par lui à Mme [O] du fait de sa jouissance privative du bien immobilier en cause, alors « qu'il résulte des articles 815-9 et 815-10 du code civil que l'indemnité pour jouissance privative d'un bien indivis, qui doit être assimilée à un revenu, accroît à l'indivision, de sorte qu'en décidant que l'indemnité d'occupation dont elle fixe le montant est due par M. [I] à Mme [O], la cour d'appel a violé les textes précités. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 625 F-D Pourvoi n° S 22-10.269 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 NOVEMBRE 2023 M. [M] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-10.269 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [O], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, plusieurs moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 2021), un arrêt du 16 mars 2006 a prononcé le divorce de M. [I] et de Mme [O], mariés sans contrat de mariage, et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. 2. Des difficultés étant survenues lors de ces opérations, un jugement du 23 octobre 2015 a dit que M. [I] devait une indemnité d'occupation à l'indivision à compter du 23 avril 2002 et jusqu'au partage ou au départ des lieux, dit que cette indemnité serait égale à la valeur locative du bien occupé assortie d'une réfaction de 20 %, sursis à statuer sur la demande formée à ce titre et renvoyé les parties devant le notaire pour la poursuite et l'achèvement des opérations. 3. Le 20 décembre 2016, le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5. M. [I] fait grief à l'arrêt de fixer à 450 euros mensuels depuis le 23 avril 2002 et jusqu'à son départ effectif des lieux l'indemnité d'occupation due par lui à Mme [O] du fait de sa jouissance privative du bien immobilier en cause, alors « qu'il résulte des articles 815-9 et 815-10 du code civil que l'indemnité pour jouissance privative d'un bien indivis, qui doit être assimilée à un revenu, accroît à l'indivision, de sorte qu'en décidant que l'indemnité d'occupation dont elle fixe le montant est due par M. [I] à Mme [O], la cour d'appel a violé les textes précités. » Réponse de la Cour Vu les articles 815-9, alinéa 2, et 815-10 du code civil : 6. Il ressort de ces textes que l'indemnité d'occupation due par un indivisaire pour la jouissance privative d'un immeuble indivis doit revenir à l'indivision. 7. L'arrêt confirme les dispositions du jugement fixant à 450 euros la somme due par M. [I] à Mme [O] à titre d'indemnité d'occupation de l'immeuble indivis. 8. En statuant ainsi, alors que l'indemnité était due à l'indivision et devait entrer pour son montant total dans la masse active partageable, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 11. Eu égard à la méthode de calcul de l'indemnité d'occupation définie par le jugement du 23 octobre 2015 et aux éléments justificatifs de la valeur locative produits, il y a lieu de fixer l'indemnité d'occupation due par M. [I] à l'indivision post-communataire au titre de sa jouissance privative de l'immeuble indivis à la somme de 900 euros mensuels, depuis le 23 avril 2002 jusqu'à son départ effectif des lieux. 12. La cassation du chef de dispositif fixant le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [I] à Mme [O] n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens et condamnant M. [I] au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, non remis en cause. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 450 euros mensuels depuis le 23 avril 2002 et jusqu'à son départ effectif des lieux, l'indemnité d'occupation due par M. [I] à Mme [O] du fait de la jouissance privative par l'intéressé du bien immobilier en cause, l'arrêt rendu le 10 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Fixe à 900 euros mensuels, depuis le 23 avril 2002 et jusqu'à son départ effectif des lieux, l'indemnité dont M. [I] est redevable envers l'indivision post-communautaire en raison de sa jouissance privative du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4] (Var), cadastré AN N° [Cadastre 2] ; Condamne Mme [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [I] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C100625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel