Cour de Cassation · civ1 — 29 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C100632
- Date
- 29 novembre 2023
- Condamnation
- 2 100 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 9 mars 2021), le 19 février 2015, Mme [I] [V] a ouvert auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de La Réunion (la banque) un compte comportant une autorisation de découvert. 2. Selon offre préalable acceptée le 18 mars 2005, la banque a consenti à Mme [I] [V] un prêt personnel d'un montant de 21 000 euros remboursable en 48 mensualités de 458,26 euros chacune. 3. Par acte du 23 mai 2019, la banque a assigné Mme [I] [V] en paiement des soldes débiteurs du compte et du contrat de prêt. 4. Mme [I] [V] a opposé la forclusion biennale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La banque fait grief à l'arrêt de la dire irrecevable en son action, alors : « 1°/ que le juge a l'interdiction de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'au soutien de son affirmation selon laquelle "avant le prélèvement de la mensualité du 30 mai 2017, le compte chèque de l'emprunteuse présentait un solde créditeur de 166,45 €", la Crcamr produisait le relevé du compte litigieux arrêté au 1er juin 2017, faisant apparaître les opérations en débit et en crédit passées sur le compte, et dont il ressortait qu'entre le 23 mai et le 30 mai 2017, le solde du compte de Mme [I] [V] avait été créditeur de 166,45 € ; qu'en affirmant cependant, pour déclarer la banque irrecevable en son action au titre du compte de dépôts, que ce dernier s'était trouvé en position irrégulière le 3 avril 2017, et qu'il n'avait plus présenté de position créditrice et était resté continuellement débiteur jusqu'au 23 mai 2019, la cour d'appel a dénaturé le relevé de compte arrêté au 1er juin 2017, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°/ que le juge a l'interdiction de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, pour dire irrecevable l'action de la Crcamr au titre du compte de dépôts, la cour d'appel énonce encore que la banque ne prétend pas que le compte a pu présenter une position créditrice d'un jour ouvré minimum entre chaque découvert conformément aux stipulations contractuelles et n'offre pas davantage d'en faire la démonstration qui n'échet pas à la cour ; qu'en statuant ainsi, quand la Crcamr indiquait, au contraire, expressément, dans ses conclusions, que "la cour relèvera qu'avant le prélèvement de la mensualité du 30 mai 2017, le compte chèque de l'emprunteuse présentait un solde créditeur de 166,45 €" et produisait le relevé de compte litigieux arrêté au 1er juin qui l'établissait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 3°/ que le juge a l'interdiction de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, pour déclarer irrecevable l'action de la Crcamr au titre du prêt personnel, la cour d'appel affirme que la banque produit l'historique complet du compte qui confirme qu'il a fonctionné de façon irrégulière depuis le 3 avril 2017, et que cette irrégularité s'est poursuivie "sans discontinuer" au moins jusqu'au 23 mai 2019, date de l'assignation, puisque "le compte n'a jamais été ramené, dans l'intervalle, en position créditrice comme l'exigeait la convention souscrite entre les parties le 19 février 2015" ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait au contraire du relevé du compte litigieux arrêté au 1er juin 2017, faisant apparaître les opérations en débit et en crédit passées sur le compte, qu'entre le 23 mai et le 30 mai 2017, le solde du compte de Mme [I] [V] avait été créditeur de 166,45 €, la cour d'appel a dénaturé le relevé de compte arrêté au 1er juin 2017, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2023 Cassation Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 632 F-D Pourvoi n° T 22-13.122 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 NOVEMBRE 2023 La caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Réunion, dont le siège est [Adresse 2] de la Réunion, a formé le pourvoi n° T 22-13.122 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, dans le litige l'opposant à Mme [U] [I] [V], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 9 mars 2021), le 19 février 2015, Mme [I] [V] a ouvert auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de La Réunion (la banque) un compte comportant une autorisation de découvert. 2. Selon offre préalable acceptée le 18 mars 2005, la banque a consenti à Mme [I] [V] un prêt personnel d'un montant de 21 000 euros remboursable en 48 mensualités de 458,26 euros chacune. 3. Par acte du 23 mai 2019, la banque a assigné Mme [I] [V] en paiement des soldes débiteurs du compte et du contrat de prêt. 4. Mme [I] [V] a opposé la forclusion biennale. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La banque fait grief à l'arrêt de la dire irrecevable en son action, alors : « 1°/ que le juge a l'interdiction de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'au soutien de son affirmation selon laquelle "avant le prélèvement de la mensualité du 30 mai 2017, le compte chèque de l'emprunteuse présentait un solde créditeur de 166,45 €", la Crcamr produisait le relevé du compte litigieux arrêté au 1er juin 2017, faisant apparaître les opérations en débit et en crédit passées sur le compte, et dont il ressortait qu'entre le 23 mai et le 30 mai 2017, le solde du compte de Mme [I] [V] avait été créditeur de 166,45 € ; qu'en affirmant cependant, pour déclarer la banque irrecevable en son action au titre du compte de dépôts, que ce dernier s'était trouvé en position irrégulière le 3 avril 2017, et qu'il n'avait plus présenté de position créditrice et était resté continuellement débiteur jusqu'au 23 mai 2019, la cour d'appel a dénaturé le relevé de compte arrêté au 1er juin 2017, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°/ que le juge a l'interdiction de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, pour dire irrecevable l'action de la Crcamr au titre du compte de dépôts, la cour d'appel énonce encore que la banque ne prétend pas que le compte a pu présenter une position créditrice d'un jour ouvré minimum entre chaque découvert conformément aux stipulations contractuelles et n'offre pas davantage d'en faire la démonstration qui n'échet pas à la cour ; qu'en statuant ainsi, quand la Crcamr indiquait, au contraire, expressément, dans ses conclusions, que "la cour relèvera qu'avant le prélèvement de la mensualité du 30 mai 2017, le compte chèque de l'emprunteuse présentait un solde créditeur de 166,45 €" et produisait le relevé de compte litigieux arrêté au 1er juin qui l'établissait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 3°/ que le juge a l'interdiction de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, pour déclarer irrecevable l'action de la Crcamr au titre du prêt personnel, la cour d'appel affirme que la banque produit l'historique complet du compte qui confirme qu'il a fonctionné de façon irrégulière depuis le 3 avril 2017, et que cette irrégularité s'est poursuivie "sans discontinuer" au moins jusqu'au 23 mai 2019, date de l'assignation, puisque "le compte n'a jamais été ramené, dans l'intervalle, en position créditrice comme l'exigeait la convention souscrite entre les parties le 19 février 2015" ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait au contraire du relevé du compte litigieux arrêté au 1er juin 2017, faisant apparaître les opérations en débit et en crédit passées sur le compte, qu'entre le 23 mai et le 30 mai 2017, le solde du compte de Mme [I] [V] avait été créditeur de 166,45 €, la cour d'appel a dénaturé le relevé de compte arrêté au 1er juin 2017, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 6. Pour déclarer la banque irrecevable en son action, l'arrêt retient, d'une part, que la position irrégulière du compte est apparue le 3 avril 2017, lorsqu'il s'est trouvé débiteur à hauteur de 1 646,51 euros, et que cette irrégularité s'est poursuivie au moins jusqu'au 23 mai 2019, date de l'assignation, puisque le compte n'a jamais été ramené, dans l'intervalle, en position créditrice comme l'exigeait la convention souscrite entre les parties, d'autre part, que la banque ne prétend pas que le compte a pu présenter une position créditrice d'un jour ouvré minimum entre chaque découvert conformément aux stipulations contractuelles et n'offre pas davantage d'en faire la démonstration qui n'incombe pas à la cour. 7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait du relevé du compte que, entre le 23 mai et le 30 mai 2017, son solde avait été créditeur de 166,45 euros et que, aux termes de ses conclusions d'appel, la banque soutenait qu'avant le prélèvement de la mensualité du 30 mai 2017, le compte chèque de l'emprunteur présentait un tel solde créditeur, la cour d'appel, qui a dénaturé le relevé de compte ainsi que les termes clairs et précis des écritures de la banque, a violé le principe susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ; Condamne Mme [I] [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C100632
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel