Cour de Cassation · civ1 — 13 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C100673
- Date
- 13 décembre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er décembre 2020), une ordonnance de protection a été délivrée le 15 novembre 2019 contre M. [F], sur requête de Mme [K].
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 3. M. [F] fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme [K] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles pour l'instance, avec distraction pour Mme [H], son avocate, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, alors « que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut être condamné à payer à l'autre partie, également bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une indemnité sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'en condamnant M. [F], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à verser à Mme [K], également bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles pour l'instance, la cour d'appel a violé l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 décembre 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 673 F-D Pourvoi n° Y 21-23.703 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 septembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 DÉCEMBRE 2023 M. [E] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-23.703 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [W] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, plusieurs moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [F], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er décembre 2020), une ordonnance de protection a été délivrée le 15 novembre 2019 contre M. [F], sur requête de Mme [K]. Sur le premier moyen 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 3. M. [F] fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme [K] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles pour l'instance, avec distraction pour Mme [H], son avocate, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, alors « que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut être condamné à payer à l'autre partie, également bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une indemnité sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'en condamnant M. [F], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à verser à Mme [K], également bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles pour l'instance, la cour d'appel a violé l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. » Réponse de la Cour Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 4. Il résulte de ce texte que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut être condamné à payer à l'avocat de l'autre partie, également bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une indemnité sur le fondement de cet article. 5. L'arrêt condamne M. [F], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à Mme [K], également bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une somme au titre des frais irrépétibles pour l'instance, avec distraction pour Mme [H], son avocate, par application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. 6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3,alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 9. Il y a lieu de rejeter la demande de Mme [K] tendant à la condamnation de M. [F] à verser à Mme [H], avocate, la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. 10. La cassation prononcée n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt condamnant M. [F] aux dépens justifié par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [F] à payer à Mme [K], la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles pour l'instance, avec distraction pour Mme [H], son avocate, par application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l'arrêt rendu le 1er décembre 2020 entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE la demande de Mme [K] présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C100673
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel