Cour de Cassation · civ1 — 20 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C100692
- Date
- 20 décembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2020), Mme [G] [N] soutient qu'elle est française, par filiation maternelle, pour être née le 16 septembre 1974 à [Localité 2], [Localité 7] (Inde), de Mme [C] alias [O], née le 7 janvier 1940 à [Localité 3] (Inde), déclarée française par jugement définitif du 20 décembre 2013 en raison de son mariage avec M. [Z] [N], de nationalité française.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Mme [N] fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'était pas admise à faire la preuve de ce qu'elle avait la nationalité française par filiation, dire qu'elle était présumée avoir perdu la nationalité française le 17 août 2012 et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, alors « que lorsqu'elle est consacrée par une décision faisant droit à une action déclaratoire de nationalité, l'expression de la volonté d'être considéré et traité comme français par les autorités françaises caractérise l'existence de la possession d'état de Français à la date de l'introduction de l'instance ; qu'en considérant, pour dire que Mme [N] n'était pas admise à faire la preuve de sa nationalité française par filiation et qu'elle avait perdu la nationalité française le 17 août 2012, soit un demi-siècle après l'entrée en vigueur, le 16 août 1962, du Traité signé le 28 mai 1956 par lequel la France avait cédé à l'Union indienne la souveraineté sur les établissements français de [Localité 7], [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 8], que la circonstance que Mme [C], sa mère, ait été déclarée française par jugement du 20 décembre 2013 n'avait pas eu pour effet de régulariser l'obstacle que pose l'article 30-3 du code civil dès lors que ce jugement ne constitue pas un élément de possession d'état, mais un titre de nationalité attribué postérieurement au délai de 50 ans, et que la transcription de l'acte de naissance ainsi que la délivrance d'une carte d'immatriculation consulaire sont postérieures au 17 août 2012, tandis que le jugement du 20 décembre 2013 disant française la mère de l'intéressée avait caractérisé sa possession d'état de Français à compter du 2 juillet 2012, date d'introduction de son action déclaratoire, avant l'écoulement du délai d'un demi-siècle retenu par l'article 30-3 du code civil, la cour d'appel a violé ce texte. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2023 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 692 F-D Pourvoi n° Q 21-25.374 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 DÉCEMBRE 2023 Mme [G] [N], domiciliée [Adresse 1] (Inde), a formé le pourvoi n° Q 21-25.374 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1 chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [N], et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2020), Mme [G] [N] soutient qu'elle est française, par filiation maternelle, pour être née le 16 septembre 1974 à [Localité 2], [Localité 7] (Inde), de Mme [C] alias [O], née le 7 janvier 1940 à [Localité 3] (Inde), déclarée française par jugement définitif du 20 décembre 2013 en raison de son mariage avec M. [Z] [N], de nationalité française. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Mme [N] fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'était pas admise à faire la preuve de ce qu'elle avait la nationalité française par filiation, dire qu'elle était présumée avoir perdu la nationalité française le 17 août 2012 et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, alors « que lorsqu'elle est consacrée par une décision faisant droit à une action déclaratoire de nationalité, l'expression de la volonté d'être considéré et traité comme français par les autorités françaises caractérise l'existence de la possession d'état de Français à la date de l'introduction de l'instance ; qu'en considérant, pour dire que Mme [N] n'était pas admise à faire la preuve de sa nationalité française par filiation et qu'elle avait perdu la nationalité française le 17 août 2012, soit un demi-siècle après l'entrée en vigueur, le 16 août 1962, du Traité signé le 28 mai 1956 par lequel la France avait cédé à l'Union indienne la souveraineté sur les établissements français de [Localité 7], [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 8], que la circonstance que Mme [C], sa mère, ait été déclarée française par jugement du 20 décembre 2013 n'avait pas eu pour effet de régulariser l'obstacle que pose l'article 30-3 du code civil dès lors que ce jugement ne constitue pas un élément de possession d'état, mais un titre de nationalité attribué postérieurement au délai de 50 ans, et que la transcription de l'acte de naissance ainsi que la délivrance d'une carte d'immatriculation consulaire sont postérieures au 17 août 2012, tandis que le jugement du 20 décembre 2013 disant française la mère de l'intéressée avait caractérisé sa possession d'état de Français à compter du 2 juillet 2012, date d'introduction de son action déclaratoire, avant l'écoulement du délai d'un demi-siècle retenu par l'article 30-3 du code civil, la cour d'appel a violé ce texte. » Réponse de la Cour 3. Selon l'article 30-3 du code civil, celui qui réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. 4. Ce texte interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Edictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir. 5. L'arrêt relève que ni l'intéressée ni l'ascendant dont elle dit tirer, par filiation, la nationalité, n'ont jamais résidé en France, que Mme [N] ne justifie, ni pour elle-même ni pour son ascendant, d'aucun élément de possession d'état de Français, durant la période antérieure au 17 août 2012, lendemain de la date anniversaire des 50 ans de l'entrée en vigueur du Traité de cession par la France à l'Inde, des Etablissements français de [Localité 7], [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 8], signé le 28 mai 1956, entre la République française et l'Union indienne. 6. En l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement retenu que Mme [N] était réputée avoir perdu à cette date la nationalité française, en sorte qu'elle n'était plus admise à rapporter la preuve de sa nationalité française par filiation, peu important que son ascendant, ayant été déclaré français par un jugement du 20 décembre 2013, ait introduit sa demande le 2 juillet 2012, avant l'écoulement du délai d'un demi-siècle. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C100692
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel