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Cour de Cassation · civ1 — 5 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C110257
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2023 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10257 F Pourvoi n° M 21-17.045 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 AVRIL 2023 Mme [F] [U], épouse [H], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° M 21-17.045 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [K] [N], épouse [U], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Mme [V] [U] épouse [B], domiciliée [Adresse 6], 3°/ à M. [W] [U], domicilié [Adresse 7], tous trois pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de [T] [U], 4°/ à Mme [I] [Z], domiciliée [Adresse 2], 5°/ à Mme [G] [U] épouse [A], domiciliée [Adresse 8], 6°/ à Mme [M] [U], épouse [J], domiciliée [Adresse 5], 7°/ à M. [L] [U], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [F] [U], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mmes [N], et [V], [I], [G] et [M] [U] et de MM. [W] et [L] [U], après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [F] [U] et la condamne à payer à Mmes [N], et [V], [I], [G] et [M] [U] ainsi qu'à MM. [W] et [L] [U] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C110257
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel