Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 5 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C110278
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 HG5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2023 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10278 F Pourvoi n° U 21-18.409 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 AVRIL 2023 1°/ M. [V] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ Mme [H] [L], divorcée [B], domiciliée [Adresse 5], 3°/ Mme [Y] [B], domiciliée [Adresse 2], 4°/ M. [I] [B], domicilié [Adresse 4], 5°/ Mme [F] [B], domiciliée [Adresse 1]), ont formé le pourvoi n° U 21-18.409 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [J] [B], domicilié [Adresse 6], 2°/ à la société [Z], dont le siège est [Adresse 3], société civile professionnelle de mandataire judiciaire, prise en la personne de Mme [M] [Z], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. [J] [B], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat Mme [H] [L], de Mmes [Y] et [F] [B], et de MM. [V] et [I] [B], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [J] [B], après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Antoine, conseiller et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] [L], Mmes [Y] et [F] [B], ainsi que MM. [V] et [I] [B] au dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C110278
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel