Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 29 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C110321
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10321 F Pourvoi n° F 22-16.147 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 MARS 2023 La société Comptoir flexible toulousain, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-16.147 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2021 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à M. [Z] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Comptoir flexible toulousain, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Comptoir flexible toulousain aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C110321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel