Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 17 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C110362
- Date
- 17 mai 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 HG5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2023 Rejet non spécialement motivé Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10362 F Pourvoi n° R 21-17.302 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023 M. [T] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-17.302 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [B], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C110362
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel