Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 17 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C110373
- Date
- 17 mai 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2023 Rejet non spécialement motivé Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10373 F Pourvoi n° S 21-24.065 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023 La société MFCC01, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-24.065 contre l'arrêt rendu le 31 août 2021 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à le comptable du service des impôts des particuliers, domicilié [Adresse 5], 2°/ à la société Banque Palatine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 4], représenté par M. [H] [L], syndic, huissier de justice, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La société Banque Palatine a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société MFCC01, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Banque Palatine, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi principal et incident ; Condamne la société MFCC01 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MFCC01 et la condamne à payer à la société Banque Palatine la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C110373
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel