Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 21 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C110487
- Date
- 21 juin 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2023 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10487 F Pourvoi n° D 21-21.431 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 JUIN 2023 1°/ Mme [V] [W], veuve [D], domiciliée [Adresse 2], 2°/ Mme [U] [D], domiciliée [Adresse 4], agissant toutes deux tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [O] [D], décédé, ont formé le pourvoi n° D 21-21.431 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à l'association Diocésaine de Saint-Dié, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [C] [D], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mmes [W] et [U] [D], tant en leur nom personnel qu'ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Diocésaine de Saint-Dié, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [W] et [U] [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [W] et [U] [D] et la condamne à payer à l'association Diocésaine de Saint-Dié la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du ving-et-un juin deux mille vingt trois et signé par lui et par Mme Antoine, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 21 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C110487
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel