Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 21 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C110502
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2023 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10502 F Pourvoi n° B 21-21.291 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 JUIN 2023 M. [N] [D], agissant en qualité d'ayant droits de [T] [O], épouse [D] et de [I] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-21.291 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la Collectivité Territoriale de Martinique, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [D], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Collectivité Territoriale de Martinique, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSEQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 21 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C110502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel