Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C110507
- Date
- 1 juin 2023
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2023 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10507 F-D Pourvoi n° J 22-24.821 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [M]. Admission au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 novembre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2023 M. [B] [P] [M], domicilié Direction de l'enfance, service inspection de l'ASE, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-24.821 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3 - chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ au président du Conseil départemental de Seine et Marne, domicilié [Adresse 1], 2°/ à Le Conseil départemental de Seine Marne, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [M], de la SCP Foussard et Froger, avocat du président du Conseil départemental de Seine et Marne et du Conseil départemental de Seine et Marne, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller,et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C110507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel