Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 28 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C110516
- Date
- 28 juin 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2023 Rejet non spécialement motivé Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10516 F Pourvoi n° H 21-23.527 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JUIN 2023 1°/ M. [X] [N], domicilié [Adresse 2], tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de son épouse [C] [P], épouse [N], décédée 2°/ [C] [P], épouse [N], ayant été domiciliée [Adresse 2], décédée, ont formé le pourvoi n° H 21-23.527 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2021 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], prise en son établissement de [Localité 4], [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [N], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 4], après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSEQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N], et le condamne en son nom personnel à payer à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 4] la somme de 3000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C110516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel