Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 28 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C110520
- Date
- 28 juin 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 SA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2023 Rejet non spécialement motivé Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10520 F Pourvoi n° R 21-24.708 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JUIN 2023 La société La Fleurière, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° R 21-24.708 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant : 1°/ au Comptable du service des impôts des particuliers [Localité 5], dont le siège est SIP [Localité 5] ville, centre des finances publiques, [Adresse 3], 2°/ à la société Jyske Bank A/S, dont le siège est [Adresse 6] (Danemark), 3°/ à la société Monte Paschi banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société Wayton finance, société anonyme, société de droit panaméen, dont le siège est chez M. [P] [E], [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société La Fleurière, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Jyske Bank A/S, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Monte Paschi banque, et après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Fleurière aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Fleurière et la condamne à payer à la société Jyske Bank A/S la somme de 3 000 euros et à la société Monte Paschi banque la somme de 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C110520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel