Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C110610
- Date
- 13 septembre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10610 F Pourvoi n° A 22-20.949 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 SEPTEMBRE 2023 L'association La Ligue de protection des oiseaux (LPO), dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 22-20.949 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [B], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de directeur de la publication du site https://www.chasseurdefrance.com, 2°/ à l'association La Fédération nationale des chasseurs, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, service civil, [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de Me Laurent Goldman, avocat de l'association La Ligue de protection des oiseaux, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [B] et de l'association La Fédération nationale des chasseurs, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association la Ligue de protection des oiseaux aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association La Ligue de protection des oiseaux et la condamne à payer à M. [B] et l'association La Fédération nationale des chasseurs la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Vignes, greffier de chambre qui assisté au prononcé de la décision. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C110610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA