Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C110616
- Date
- 13 septembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 HG5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10616 F Pourvoi n° Y 21-14.986 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 SEPTEMBRE 2023 La société MACC3, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-14.986 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société BPI France assurance export, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société MACC3, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société BPI France assurance export, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MACC3 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MACC3 et la condamne à payer à la société BPI France assurance export la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Vignes, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C110616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA