Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C110722
- Date
- 15 novembre 2023
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10722 F Pourvoi n° F 22-20.264 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 juin 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 NOVEMBRE 2023 M. [E] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-20.264 contre l'ordonnance rendue le 7 avril 2022 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, dans le litige l'opposant : 1°/ au centre hospitalier de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Mme [P] [C], domiciliée [Adresse 2], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [W], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du centre hospitalier de [Localité 4], après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C110722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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