Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C110789
- Date
- 6 décembre 2023
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10789 F Pourvoi n° F 22-20.586 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [N] [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 juin 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 DÉCEMBRE 2023 Mme [T] [N] [S], domiciliée chez Mme [O] [D], [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 22-20.586 contre l'ordonnance rendue le 17 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1-11 HO), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur du centre hospitalier de [Localité 4], domicilié [Adresse 1], 2°/ à l'association Atiam, dont le siège est [Adresse 2], en sa qualité de curatrice de Mme [T] [N] [S], 3°/ à Mme [O] [N] [S], épouse [D], domiciliée [Adresse 3], 4°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, palais Monclar, 13100 Aix-en-Provence, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme [N] [S], sur l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller,doyen et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C110789
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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