Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C110794
- Date
- 6 décembre 2023
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10794 F Pourvoi n° N 23-13.259 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 DÉCEMBRE 2023 Mme [H] [S] [E], domiciliée [Adresse 3], actuellement hospitalisée à la clinique [5], sise [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-13.259 contre l'ordonnance rendue le 13 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant : 1°/ à la clinique [5], établissement de santé, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au préfet des Hauts-de-Seine, domicilié [Adresse 1], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [S] [E], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du préfet des Hauts-de-Seine, sur l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillerdoyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [S] [E], du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la clinique [5]. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C110794
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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