Cour de Cassation · civ1 — 14 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C115006
- Date
- 14 juin 2023
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Énoncé de la demande d'avis 1. La Cour de cassation a reçu, le 24 mars 2023, une demande d'avis formée le 17 février 2023 par la cour d'appel de Montpellier, en application des articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, dans une instance opposant M. [I] à Mme [T]. 2. La demande est ainsi formulée : « 1°/ Lorsque le divorce des époux a été prononcé sur le fondement de l'article 233 du code civil, à quelle date la cour d'appel régulièrement saisie du chef de la prestation compensatoire doit-elle se placer pour évaluer la disparité et éventuellement en fixer le montant ? 2°/ L'avis du 20 avril 2022 impose-t-il de faire une distinction notamment entre les appels antérieurs et postérieurs à cette date ? »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Demande d'avis n°T 23-70.005 Juridiction : la cour d'appel de Montpellier VL12 Avis du 14 juin 2023 n° 15006 D R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ COUR DE CASSATION _________________________ Première chambre civile La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Caron-Déglise, avocat général, entendue en ses observations orales. Énoncé de la demande d'avis 1. La Cour de cassation a reçu, le 24 mars 2023, une demande d'avis formée le 17 février 2023 par la cour d'appel de Montpellier, en application des articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, dans une instance opposant M. [I] à Mme [T]. 2. La demande est ainsi formulée : « 1°/ Lorsque le divorce des époux a été prononcé sur le fondement de l'article 233 du code civil, à quelle date la cour d'appel régulièrement saisie du chef de la prestation compensatoire doit-elle se placer pour évaluer la disparité et éventuellement en fixer le montant ? 2°/ L'avis du 20 avril 2022 impose-t-il de faire une distinction notamment entre les appels antérieurs et postérieurs à cette date ? » Examen de la demande d'avis 3. La première question n'est pas nouvelle dès lors que, par un arrêt du 9 juin 2022 (1re Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 20-22.793, publié), la Cour de cassation, après avoir énoncé qu'il résulte des articles 260 et 270 du code civil que, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée et que, selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident, a jugé qu'il s'en déduit que, lorsque ni l'appel principal ni, le cas échéant, l'appel incident ne portent sur le prononcé du divorce, celui-ci acquiert force de chose jugée à la date du dépôt des conclusions de l'intimé mentionnées à l'article 909 du code de procédure civile, cette décision concernant tous les divorces contentieux. 4. La seconde question n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire. EN CONSEQUENCE, la Cour : DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 14 juin 2023, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 6 juin 2023 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy conseiller doyen, Mme Antoine, M. Fulchiron, Mme Dard, Mme Beauvois et Mme Agostini, conseillers, M. Buat-Ménard, Mme Daniel, conseillers référendaires, Mme Caron-Deglise, avocat général et Mme Layemar, greffier de chambre ; Le présent avis est signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- fs
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C115006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel