Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C200232
- Date
- 2 mars 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2023 Désistement M. PIREYRE, président Arrêt n° 232 F-D Pourvoi n° P 21-21.532 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023 1°/ la société Paprec Grand-Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Paprec Réseau, 2°/ la société Paprec France, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° P 21-21.532 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Entreprise Bronzo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Silim, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Paprec Grand-Est, anciennement dénommée Paprec Réseau et de la société Paprec France, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Entreprise Bronzo et de la société Silim, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 10 décembre 2022, la SCP Doumic-Seiller, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Paprec Grand-Est, anciennement dénommée Paprec Réseau et de la société Paprec France, se désister du pourvoi formé par elles contre un arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une instance les opposant à la société Entreprise Bronzo et à la société Silim. 2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt. PAR CES MOTIFS, la Cour : DONNE ACTE à la société Paprec Grand-Est, anciennement dénommée Paprec Réseau et à la société Paprec France de leur désistement de pourvoi ; Condamne la société Paprec Grand-Est, anciennement dénommée Paprec Réseau et la société Paprec France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Paprec Grand-Est, anciennement dénommée Paprec Réseau et par la société Paprec France et les condamne à payer à la société Entreprise Bronzo et à la société Silim la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du deux mars deux mille vingt-trois par Mme Martinel, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C200232
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel