Cour de Cassation · civ2 — 30 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C200324
- Date
- 30 mars 2023
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
La rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle en application des articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code la sécurité sociale constitue un revenu qui doit être pris en considération pour déterminer le montant du revenu annuel du foyer servant à calculer, en cas de décès de la victime directe, le préjudice économique subi par la famille proche du défunt
Procédure
La rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle en application des articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code la sécurité sociale constitue un revenu qui doit être pris en considération pour déterminer le montant du revenu annuel du foyer servant à calculer, en cas de décès de la victime directe, le préjudice économique subi par la famille proche du défunt
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellecassation
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 30 mars 2023
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C200324