Cour de Cassation · civ2 — 6 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C200371
- Date
- 6 avril 2023
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version préliminaireFaits
L'attestation délivrée par l'autorité préfectorale en application de l'article D. 512-2, 5°, du code de la sécurité sociale revêt un caractère récognitif de sorte que le droit aux prestations familiales est ouvert, en application de l'article R. 552-2 du code de la sécurité sociale, le mois suivant la date d'effet du titre de séjour mentionné au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Procédure
L'attestation délivrée par l'autorité préfectorale en application de l'article D. 512-2, 5°, du code de la sécurité sociale revêt un caractère récognitif de sorte que le droit aux prestations familiales est ouvert, en application de l'article R. 552-2 du code de la sécurité sociale, le mois suivant la date d'effet du titre de séjour mentionné au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellerejet
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- securite sociale, prestations familiales
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C200371
Données disponibles
- Texte intégral