Cour de Cassation · civ2 — 17 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C200499
- Date
- 17 mai 2023
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Le demandeur ne saurait utilement se prévaloir d'un message transmis par voie électronique, dont il n'établit pas la réception par la cour d'appel, faute de produire un avis électronique attestant de cette réception conformément aux exigences de l'article 748-3 du code de procédure civile
Procédure
Le demandeur ne saurait utilement se prévaloir d'un message transmis par voie électronique, dont il n'établit pas la réception par la cour d'appel, faute de produire un avis électronique attestant de cette réception conformément aux exigences de l'article 748-3 du code de procédure civile
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellerejet
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mai 2023
- Matière
- procedure civile
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C200499
Données disponibles
- Texte intégral