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Cour de Cassation · civ2 — 8 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C200598
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2023 Désistement Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 598 F-D Pourvoi n° E 21-18.626 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023 1°/ M. [L] [W], domicilié [Adresse 3], 2°/ la société Antilles bio médical santé, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° E 21-18.626 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [M] [U], 2°/ à M. [C] [W], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ à la société 2MI, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1]), défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [L] [W] et la société Antilles bio médical santé, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [C] [W] et Mme [U], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 15 mars 2023, la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. [L] [W] et la société Antilles bio médical santé, se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 11 janvier 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre dans une instance les opposant à Mme [M] [U], M. [C] [W] et la société 2MI. 2. Par acte déposé au greffe le 12 avril 2023, la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [U] et M. [C] [W], a déclaré accepter le désistement et renoncer à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 3. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt. PAR CES MOTIFS, la Cour : DONNE ACTE à M. [L] [W] et la société Antilles bio médical santé de leur désistement de pourvoi ; DONNE ACTE à Mme [U] et M. [C] [W] de leur acceptation de désistement et de la renonciation à leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [L] [W] et la société Antilles bio médical santé aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1026 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C200598
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel