Cour de Cassation · civ2 — 7 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C200799
- Date
- 7 septembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 décembre 2021), la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher (la caisse), a reconnu, par décisions du 18 juillet 2017, le caractère professionnel des deux pathologies d'une salariée de la Société nouvelle de volaille (l'employeur) soit un « syndrome du nerf ulnaire gauche » et un « syndrome du canal carpien gauche ». 2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la prise en charge de l'une des maladies déclarées, à savoir un syndrome du canal carpien gauche, alors « qu'il appartient au destinataire d'un pli recommandé qui en conteste le contenu, d'établir son caractère incomplet ; qu'en reprochant à la Caisse de ne pas justifier de ce que le pli recommandé réceptionné par l'employeur le 5 juillet 2017 contenait bien les lettres de clôture de l'instruction relatives à l'une et l'autre des pathologies déclarées par l'assurée le 3 mai 2017, quand il appartenait à la société de rapporter la preuve du caractère incomplet du contenu du pli, dès lors qu'elle prétendait n'avoir reçu que deux pages, produites par elle en pièce n°5, quand le pli devait en contenir six pages ainsi qu'en témoignent les mentions « Page 1267 – 1/6 » et « Page 1271 – 5/6 » figurant en marge, à droite, sur les deux pages de la pièce n°5, les juges du fond ont violé l'article 1353 nouveau [1315 ancien] du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2023 Cassation partielle Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 799 F-D Pourvoi n° U 22-11.352 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023 La caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-11.352 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la Société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 décembre 2021), la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher (la caisse), a reconnu, par décisions du 18 juillet 2017, le caractère professionnel des deux pathologies d'une salariée de la Société nouvelle de volaille (l'employeur) soit un « syndrome du nerf ulnaire gauche » et un « syndrome du canal carpien gauche ». 2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la prise en charge de l'une des maladies déclarées, à savoir un syndrome du canal carpien gauche, alors « qu'il appartient au destinataire d'un pli recommandé qui en conteste le contenu, d'établir son caractère incomplet ; qu'en reprochant à la Caisse de ne pas justifier de ce que le pli recommandé réceptionné par l'employeur le 5 juillet 2017 contenait bien les lettres de clôture de l'instruction relatives à l'une et l'autre des pathologies déclarées par l'assurée le 3 mai 2017, quand il appartenait à la société de rapporter la preuve du caractère incomplet du contenu du pli, dès lors qu'elle prétendait n'avoir reçu que deux pages, produites par elle en pièce n°5, quand le pli devait en contenir six pages ainsi qu'en témoignent les mentions « Page 1267 – 1/6 » et « Page 1271 – 5/6 » figurant en marge, à droite, sur les deux pages de la pièce n°5, les juges du fond ont violé l'article 1353 nouveau [1315 ancien] du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1353 du code civil, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige : 4. Il appartient au destinataire d'une lettre recommandée qui en conteste le contenu, d'établir son caractère incomplet. 5. Pour déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge du syndrome du canal carpien gauche, l'arrêt énonce que s'il n'est pas interdit à la caisse de notifier plusieurs décisions par un même envoi et s'il ne lui est pas fait obligation d'insérer dans l'enveloppe, outre chacune des notifications, un document récapitulatif permettant l'identification de chacune des décisions, il lui appartient de rapporter la preuve de l'envoi d'un courrier de clôture d'instruction conforme aux dispositions des articles R. 441-14 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, pour chacune des maladies prises en charge. Il ajoute qu'il est établi que la caisse a mené deux instructions parallèles concernant les deux pathologies déclarées par la salariée, soit un syndrome du canal carpien gauche sous le numéro de dossier 170404453 et un syndrome du nerf ulnaire gauche sous le numéro de dossier 172404451, avec à chaque étape de l'instruction, l'envoi à l'employeur de courriers distincts et qu'il n'est pas contesté que, concernant l'information relative à la clôture de l'instruction, une seule lettre recommandée, avec accusé de réception signé le 5 juillet 2017, a été adressée et remise à l'employeur et que si la caisse affirme avoir placé dans l'enveloppe deux courriers de clôture d'instruction, datés du 27 juin 2017, concernant les deux pathologies déclarées, elle n'en rapporte pas la preuve qui ne saurait résulter de ses seules affirmations ou de la production de l'accusé de réception signé le 5 juillet 2017, dont le numéro de référence ne figure pas sur la copie du courrier produit en ce qui concerne le dossier numéro 170404453 concernant le syndrome du canal carpien. 6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le recours de l'employeur recevable, l'arrêt rendu le 2 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la Société [2] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société [2] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du sept septembre deux mille vingt-trois par Mme Renault-Malignac, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C200799
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel