Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C200836
- Date
- 14 septembre 2023
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2023 Radiation Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 836 F-D Pourvoi n° Y 21-20.138 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023 La société TFB international, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], en redressement judiciaire par jugement du 6 septembre 2022 du tribunal de commerce de Nanterre, a formé le pourvoi n° Y 21-20.138 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Sens technologies, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société TFB international, de Me Laurent Goldman, avocat de la société Sens technologies, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 381 et 470 du code de procédure civile : 1. Dans un litige opposant la société TFB international à la société Sens technologies, l'arrêt n° 142 F-D, rendu le 2 février 2023, a constaté l'interruption de l'instance en raison du redressement judiciaire de la société TFB international et a imparti aux parties et aux organes de la procédure collective un délai de quatre mois pour reprendre l'instance. 2. Les diligences nécessaires pour la reprise d'instance n'ayant pas été accomplies dans ce délai, il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi. PAR CES MOTIFS, la Cour : PRONONCE la radiation du pourvoi n° Y 21-20.138 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C200836
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA