Cour de Cassation · civ2 — 14 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C200846
- Date
- 14 septembre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 1er juillet 2021), Mme [J], salariée de la société Médiapost (la société), ayant obtenu un jugement d'un conseil de prud'hommes qui a requalifié son contrat de travail en contrat à temps plein et prononcé diverses condamnations à son profit, a fait pratiquer le 2 octobre 2019 une saisie-attribution de ses comptes bancaires, dénoncée à la société le 10 octobre 2019. 2. Le 12 novembre 2019, la société a assigné, en contestation de cette saisie, Mme [J] à comparaître pour une audience devant se tenir le 28 novembre 2019. Cet acte n'ayant pas été établi pour une date d'audience utile, un nouvel acte lui a été délivré le 26 novembre, pour le 10 décembre 2019. 3. Par jugement du 10 novembre 2020, un juge de l'exécution a notamment déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution et ordonné sa mainlevée.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen Enoncé du moyen 11. Mme [J] fait grief à l'arrêt, confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et de la condamner à verser à la société Médiapost une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur ; que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ; qu'est liquide, notamment lorsque le salarié perçoit un salaire évalué sur la base du Smic, la créance résultant de la différence existant entre le salaire versé et celui équivalent d'un temps plein, dû conformément et à la suite de la requalification par le juge d'un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet ; que le jugement qui prononce la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet constitue ainsi un titre exécutoire de la créance, née postérieurement, résultant du refus d'exécution de l'employeur persistant à rémunérer le salarié en deçà du minimum légal pour un contrat à temps plein ; qu'en estimant toutefois, pour ordonner la mainlevée de la saisie attribution, que la seule requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne pouvait s'analyser comme une condamnation, même sur le principe, de l'employeur au paiement des sommes dues en vertu du contrat ainsi requalifié, pour une période autre que celle examinée, la cour d'appel a violé l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution. » Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 5. Mme [J] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de déclarer recevable la contestation de saisie attribution et de la condamner à verser à la société Médiapost une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1° / qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ; que ne saurait valoir dénonciation régulière la notification à l'huissier instrumentaire d'une assignation irrégulière ; qu'en estimant néanmoins régulière la dénonciation, le 13 novembre 2019, de l'assignation du 12 novembre 2019 dont elle avait constaté l'irrégularité, la cour d'appel a violé l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution ; 3°/ qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie; que la formalité prévue à l'article 56 du code de procédure civile suivant laquelle l'assignation doit préciser la date d'audience est prescrite afin de garantir le respect du contradictoire ; que l'assignation qui ne mentionne pas une date d'audience utile est ainsi entachée d'une irrégularité causant nécessairement un préjudice à la partie assignée et ne peut être réparée, pour satisfaire aux exigence de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, qu'à la condition que l'acte de régularisation soit dénoncé à l'huissier instrumentaire ; qu'en estimant toutefois, après avoir constaté que l'assignation ne mentionnait pas une date d'audience utile, que cette irrégularité n'avait pas causé de grief à la salariée au motif inopérant que celle-ci avait été, par un acte postérieur à l'expiration du délai de contestation et non dénoncé à l'huissier instrumentaire, informée d'une date d'audience utile, avait constitué avocat et avait conclu au fond, la cour d'appel a violé l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution ; 4°/ que l'acte de régularisation d'une contestation relative à la saisie entachée d'un vice de forme n'est également recevable qu'à la condition d'avoir été notifié à l'huissier instrumentaire ; qu'en écartant la fin de non-recevoir opposée par la salariée au motif que la société Médiapost avait ultérieurement déposé, le 26 novembre 2019, un acte intitulé « avenir d'audience » indiquant une date d'audience utile, quand bien même il était constant que cet acte n'avait pas été notifié à l'huissier instrumentaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatation et violé l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2023 Rejet Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 846 F-D Pourvoi n° Y 21-21.955 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023 Mme [F] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-21.955 contre l'arrêt n° RG 20/04884 rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant à la société Médiapost, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Mediapost, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 1er juillet 2021), Mme [J], salariée de la société Médiapost (la société), ayant obtenu un jugement d'un conseil de prud'hommes qui a requalifié son contrat de travail en contrat à temps plein et prononcé diverses condamnations à son profit, a fait pratiquer le 2 octobre 2019 une saisie-attribution de ses comptes bancaires, dénoncée à la société le 10 octobre 2019. 2. Le 12 novembre 2019, la société a assigné, en contestation de cette saisie, Mme [J] à comparaître pour une audience devant se tenir le 28 novembre 2019. Cet acte n'ayant pas été établi pour une date d'audience utile, un nouvel acte lui a été délivré le 26 novembre, pour le 10 décembre 2019. 3. Par jugement du 10 novembre 2020, un juge de l'exécution a notamment déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution et ordonné sa mainlevée. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 5. Mme [J] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de déclarer recevable la contestation de saisie attribution et de la condamner à verser à la société Médiapost une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1° / qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ; que ne saurait valoir dénonciation régulière la notification à l'huissier instrumentaire d'une assignation irrégulière ; qu'en estimant néanmoins régulière la dénonciation, le 13 novembre 2019, de l'assignation du 12 novembre 2019 dont elle avait constaté l'irrégularité, la cour d'appel a violé l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution ; 3°/ qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie; que la formalité prévue à l'article 56 du code de procédure civile suivant laquelle l'assignation doit préciser la date d'audience est prescrite afin de garantir le respect du contradictoire ; que l'assignation qui ne mentionne pas une date d'audience utile est ainsi entachée d'une irrégularité causant nécessairement un préjudice à la partie assignée et ne peut être réparée, pour satisfaire aux exigence de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, qu'à la condition que l'acte de régularisation soit dénoncé à l'huissier instrumentaire ; qu'en estimant toutefois, après avoir constaté que l'assignation ne mentionnait pas une date d'audience utile, que cette irrégularité n'avait pas causé de grief à la salariée au motif inopérant que celle-ci avait été, par un acte postérieur à l'expiration du délai de contestation et non dénoncé à l'huissier instrumentaire, informée d'une date d'audience utile, avait constitué avocat et avait conclu au fond, la cour d'appel a violé l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution ; 4°/ que l'acte de régularisation d'une contestation relative à la saisie entachée d'un vice de forme n'est également recevable qu'à la condition d'avoir été notifié à l'huissier instrumentaire ; qu'en écartant la fin de non-recevoir opposée par la salariée au motif que la société Médiapost avait ultérieurement déposé, le 26 novembre 2019, un acte intitulé « avenir d'audience » indiquant une date d'audience utile, quand bien même il était constant que cet acte n'avait pas été notifié à l'huissier instrumentaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatation et violé l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. 7. Aux termes de l'article 115 du même code, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. 8. Il résulte de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. 9. Ayant constaté que l'assignation du 12 novembre 2019 avait été délivrée pour une audience qui n'existait pas et retenu à bon droit que cette irrégularité constitue un vice de forme, puis relevé souverainement l'absence de grief en résultant pour Mme [J], informée de l'audience par un acte du 26 novembre 2019 ayant pour seul objet une telle information et qui n'avait pas à être dénoncé à l'huissier de justice, c'est à bon droit que l'arrêt rejette les demandes tendant à voir prononcer l'irrecevabilité et la caducité de la procédure de contestation introduite par la société. 10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Sur le second moyen Enoncé du moyen 11. Mme [J] fait grief à l'arrêt, confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et de la condamner à verser à la société Médiapost une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur ; que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ; qu'est liquide, notamment lorsque le salarié perçoit un salaire évalué sur la base du Smic, la créance résultant de la différence existant entre le salaire versé et celui équivalent d'un temps plein, dû conformément et à la suite de la requalification par le juge d'un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet ; que le jugement qui prononce la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet constitue ainsi un titre exécutoire de la créance, née postérieurement, résultant du refus d'exécution de l'employeur persistant à rémunérer le salarié en deçà du minimum légal pour un contrat à temps plein ; qu'en estimant toutefois, pour ordonner la mainlevée de la saisie attribution, que la seule requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne pouvait s'analyser comme une condamnation, même sur le principe, de l'employeur au paiement des sommes dues en vertu du contrat ainsi requalifié, pour une période autre que celle examinée, la cour d'appel a violé l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution. » Réponse de la Cour 12. Après avoir constaté que si le jugement du conseil de prud'hommes du 19 novembre 2008 condamnait la société à payer à Mme [J] diverses sommes à titre de rappels de salaire pour la période de décembre 2001 au 31 décembre 2006, d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, de dommages et intérêts, de rappel de frais de déplacement et de prime d'ancienneté, il ne comportait aucune condamnation expresse ni même condamnation sur le principe de la société à lui payer des sommes à titre de rappels de salaire, de « congés payés », de prime d'« ancienneté » ou encore de « congé payé ancienneté » pour la période postérieure au 31 décembre 2006, et retenu à bon droit que la seule requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne pouvait s'analyser comme une condamnation, même sur le principe, de l'employeur au paiement des sommes dues en vertu du contrat ainsi requalifié pour une période autre que celle examinée, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution. 13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C200846
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel