Cour de Cassation · civ2 — 21 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C200906
- Date
- 21 septembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Mme [Z] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy dans les rubriques « interprétariat en italien » (H-01.05.05), « interprétariat en espagnol » (H-01.05.02), « traduction en italien » (H-02.05.05), « traduction en roumain » (H-02.05.08), « traduction en moldave » (H-02.05.10), « traduction en russe » (H-02.06.06) et « traduction en espagnol » (H-02.05.02). 2. Par décision du 9 novembre 2022, contre laquelle Mme [Z] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif d'une qualification insuffisante.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [Z] fait valoir que le moldave et le roumain sont ses langues maternelles, qu'elle a étudié le russe depuis la maternelle jusqu'aux études universitaires et qu'elle maîtrise ces langues à un niveau C2 (bilingue à l'écrit comme à l'oral). 4. Elle explique qu'elle a déjà eu l'occasion d'effectuer des traductions en ukrainien, russe, roumain et moldave pour des familles de réfugiés étrangers et a réalisé des traductions et interprétariats en langue roumaine et russe pour la justice française.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2023 Rejet Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 906 F-D Recours n° J 23-60.015 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023 Mme [B] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° J 23-60.015 en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [Z] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy dans les rubriques « interprétariat en italien » (H-01.05.05), « interprétariat en espagnol » (H-01.05.02), « traduction en italien » (H-02.05.05), « traduction en roumain » (H-02.05.08), « traduction en moldave » (H-02.05.10), « traduction en russe » (H-02.06.06) et « traduction en espagnol » (H-02.05.02). 2. Par décision du 9 novembre 2022, contre laquelle Mme [Z] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif d'une qualification insuffisante. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [Z] fait valoir que le moldave et le roumain sont ses langues maternelles, qu'elle a étudié le russe depuis la maternelle jusqu'aux études universitaires et qu'elle maîtrise ces langues à un niveau C2 (bilingue à l'écrit comme à l'oral). 4. Elle explique qu'elle a déjà eu l'occasion d'effectuer des traductions en ukrainien, russe, roumain et moldave pour des familles de réfugiés étrangers et a réalisé des traductions et interprétariats en langue roumaine et russe pour la justice française. Réponse de la Cour 5. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [Z] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C200906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel