Cour de Cassation · civ2 — 21 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C200915
- Date
- 21 septembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Mme [F] a sollicité son inscription sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel de Rennes. 2. Par décision du 4 novembre 2022, contre laquelle Mme [F] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que les pièces et justificatifs du dossier qui lui est soumis ne permettent pas de constater que l'intéressée remplit les critères suffisants en termes de qualification et d'expérience.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [F] conteste le motif retenu de défaut d'exercice pendant un temps suffisant d'une activité dans le domaine social ou psychologique dès lors qu'elle est diplômée de la fonction d'assistance de service social et qu'elle exerce la fonction de conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation depuis 2006. Elle explique disposer de temps pour exercer la fonction d'enquêtrice sociale.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2023 Rejet Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 915 F-D Recours n° E 23-60.057 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023 Mme [W] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° E 23-60.057 en annulation d'une décision rendue le 4 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [F] a sollicité son inscription sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel de Rennes. 2. Par décision du 4 novembre 2022, contre laquelle Mme [F] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que les pièces et justificatifs du dossier qui lui est soumis ne permettent pas de constater que l'intéressée remplit les critères suffisants en termes de qualification et d'expérience. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [F] conteste le motif retenu de défaut d'exercice pendant un temps suffisant d'une activité dans le domaine social ou psychologique dès lors qu'elle est diplômée de la fonction d'assistance de service social et qu'elle exerce la fonction de conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation depuis 2006. Elle explique disposer de temps pour exercer la fonction d'enquêtrice sociale. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [F] qui ne pouvait compléter son dossier en considération des motifs de la décision contestée, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C200915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel