Cour de Cassation · civ2 — 21 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C200917
- Date
- 21 septembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. M. [Z] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans les rubriques « couverture, charpente, zinguerie, étanchéités » (C-01.27.01), « enduits et revêtements extérieurs, carrelage, ravalement » (C-01.08.01), et « enduits intérieurs » (C-01.08.02). 2. Par décision du 4 novembre 2022, contre laquelle M. [Z] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande dans les deux dernières rubriques aux motifs d'une expérience professionnelle et de diplômes insuffisants en l'absence de preuve de qualification dans ces deux spécialités.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du grief Exposé du grief 3. M. [Z], qui a indiqué renoncer à sa demande au titre de la rubrique « enduits intérieurs », fait valoir que ses diplômes et son expérience professionnelle lui ont apporté les connaissances techniques pour être inscrit dans l'autre rubrique. Il se prévaut de son expérience acquise comme conseiller technique au sein de la société Sika de 2001 à 2006, comme conducteur de travaux pour des chantiers de réparation de façades de 2006 à 2011, et comme dirigeant d'une autre entreprise spécialisée dans la réparation des pathologies des façades et des toits de 2011 à 2021.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2023 Rejet Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 917 F-D Recours n° F 22-60.192 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023 M. [E] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° F 22-60.192 en annulation d'une décision rendue le 4 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [Z] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans les rubriques « couverture, charpente, zinguerie, étanchéités » (C-01.27.01), « enduits et revêtements extérieurs, carrelage, ravalement » (C-01.08.01), et « enduits intérieurs » (C-01.08.02). 2. Par décision du 4 novembre 2022, contre laquelle M. [Z] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande dans les deux dernières rubriques aux motifs d'une expérience professionnelle et de diplômes insuffisants en l'absence de preuve de qualification dans ces deux spécialités. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [Z], qui a indiqué renoncer à sa demande au titre de la rubrique « enduits intérieurs », fait valoir que ses diplômes et son expérience professionnelle lui ont apporté les connaissances techniques pour être inscrit dans l'autre rubrique. Il se prévaut de son expérience acquise comme conseiller technique au sein de la société Sika de 2001 à 2006, comme conducteur de travaux pour des chantiers de réparation de façades de 2006 à 2011, et comme dirigeant d'une autre entreprise spécialisée dans la réparation des pathologies des façades et des toits de 2011 à 2021. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [Z], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel dans la rubrique contestée. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C200917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel