Cour de Cassation · civ2 — 21 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C200924
- Date
- 21 septembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. M. [N] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Dijon dans les rubriques « assainissement » (C-01.05) et « routes, voiries et réseaux divers » (C-01.06). 2. Par décision du 22 novembre 2021, contre laquelle M. [N] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il ne ressort pas de son dossier que ses compétences techniques correspondent aux rubriques sollicitées.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du grief Exposé du grief 3. M. [N] conteste le refus d'inscription au motif que la profession qu'il exerce depuis plus de 30 ans dans le domaine des travaux publics, qui le conduit à poser des systèmes d'assainissement, est en rapport avec les rubriques concernées par sa demande d'inscription. Il rappelle avoir justifié de ses deux diplômes (CAP et BEP de conducteur d'engins) ainsi que de sa participation à des sessions de formation sur l'expertise civile.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2023 Rejet Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 924 F-D Recours n° K 23-60.062 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023 M. [J] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° K 23-60.062 en annulation d'une décision rendue le 22 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Dijon. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [N] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Dijon dans les rubriques « assainissement » (C-01.05) et « routes, voiries et réseaux divers » (C-01.06). 2. Par décision du 22 novembre 2021, contre laquelle M. [N] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il ne ressort pas de son dossier que ses compétences techniques correspondent aux rubriques sollicitées. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [N] conteste le refus d'inscription au motif que la profession qu'il exerce depuis plus de 30 ans dans le domaine des travaux publics, qui le conduit à poser des systèmes d'assainissement, est en rapport avec les rubriques concernées par sa demande d'inscription. Il rappelle avoir justifié de ses deux diplômes (CAP et BEP de conducteur d'engins) ainsi que de sa participation à des sessions de formation sur l'expertise civile. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [N] sur la liste des experts judiciaires. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C200924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel