Cour de Cassation · civ2 — 21 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C200927
- Date
- 21 septembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Mme [C] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Toulouse dans les rubriques « auxiliaires réglementés » (F-08.02) et « experts en matière de sécurité sociale » (F-09). 2. Par décision du 25 novembre 2022, contre laquelle Mme [C] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que la candidate ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 2, alinéa 1er, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 qui impose de ne pas avoir été l'auteur de faits contraires à la probité. Elle a retenu qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'enquête de moralité et de l'avis de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes, que Mme [C] était défavorablement connue pour des faits de falsification de certificats médicaux, de prescription de soins des médecins traitants en 2008, de fraude, facturations abusives, escroquerie et faux en 2013, et que le 22 juin 2021, une plainte avait été déposée contre elle auprès de la chambre disciplinaire de première instance d'Occitanie par son ordre.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des griefs Exposé des griefs 3. Mme [C] fait valoir que l'assemblée générale a statué en considération d'une condamnation réputée non avenue, de faits dont elle n'a jamais eu connaissance et ne la concernent pas et d'un contentieux disciplinaire qui n'est pas jugé et pour lequel elle doit bénéficier de la présomption d'innocence. 4. Elle s'étonne par ailleurs que ces arguments aient été soulevés sans qu'elle ait pu s'en expliquer ou y répondre.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2023 Rejet Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 927 F-D Recours n° J 23-60.084 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023 Mme [R] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° J 23-60.084 en annulation d'une décision rendue le 25 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de Toulouse. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, et après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [C] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Toulouse dans les rubriques « auxiliaires réglementés » (F-08.02) et « experts en matière de sécurité sociale » (F-09). 2. Par décision du 25 novembre 2022, contre laquelle Mme [C] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que la candidate ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 2, alinéa 1er, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 qui impose de ne pas avoir été l'auteur de faits contraires à la probité. Elle a retenu qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'enquête de moralité et de l'avis de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes, que Mme [C] était défavorablement connue pour des faits de falsification de certificats médicaux, de prescription de soins des médecins traitants en 2008, de fraude, facturations abusives, escroquerie et faux en 2013, et que le 22 juin 2021, une plainte avait été déposée contre elle auprès de la chambre disciplinaire de première instance d'Occitanie par son ordre. Examen des griefs Exposé des griefs 3. Mme [C] fait valoir que l'assemblée générale a statué en considération d'une condamnation réputée non avenue, de faits dont elle n'a jamais eu connaissance et ne la concernent pas et d'un contentieux disciplinaire qui n'est pas jugé et pour lequel elle doit bénéficier de la présomption d'innocence. 4. Elle s'étonne par ailleurs que ces arguments aient été soulevés sans qu'elle ait pu s'en expliquer ou y répondre. Réponse de la Cour 5. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, qui n'était pas tenue d'entendre la candidate sur les faits susceptibles d'être retenus comme étant contraires à la probité, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 6. Les griefs ne peuvent, dès lors, être accueillis. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C200927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel