Cour de Cassation · civ2 — 21 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C200930
- Date
- 21 septembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. M. [U] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Montpellier dans les rubriques « interprétariat en anglais » (H-01.01.01), « traduction en anglais » (H-02.01.01), « interprétariat en arabe » (H-01.02.01), « traduction en arabe » (H-02.02.01) et « traduction en dialectes africains » (H-02.01.11). 2. Par décision du 23 novembre 2022, contre laquelle M. [U] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que ces spécialités comportent un nombre d'experts suffisant pour répondre aux besoins.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du grief Exposé du grief 3. M. [U] fait valoir qu'il a assuré des missions d'interprétariat dans le domaine médico-social et juridique et qu'il a créé en septembre 2021 une micro-entreprise de traduction et d'interprétariat au sein de laquelle il réalise des missions d'interprétariat en langues africaines. 4. Il explique qu'il maîtrise parfaitement de par ses origines et son cursus universitaire les langues suivantes : anglais, arabe, pidgin English, haoussa, zarma, sonrai et dendi et précise qu'il est sollicité systématiquement par l'administration française afin d'assurer des missions d'interprétariat pour divers organismes de l'Etat.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2023 Annulation partielle Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 930 F-D Recours n° Q 23-60.089 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023 M. [T] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° Q 23-60.089 en annulation d'une décision rendue le 23 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Montpellier. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [U] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Montpellier dans les rubriques « interprétariat en anglais » (H-01.01.01), « traduction en anglais » (H-02.01.01), « interprétariat en arabe » (H-01.02.01), « traduction en arabe » (H-02.02.01) et « traduction en dialectes africains » (H-02.01.11). 2. Par décision du 23 novembre 2022, contre laquelle M. [U] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que ces spécialités comportent un nombre d'experts suffisant pour répondre aux besoins. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [U] fait valoir qu'il a assuré des missions d'interprétariat dans le domaine médico-social et juridique et qu'il a créé en septembre 2021 une micro-entreprise de traduction et d'interprétariat au sein de laquelle il réalise des missions d'interprétariat en langues africaines. 4. Il explique qu'il maîtrise parfaitement de par ses origines et son cursus universitaire les langues suivantes : anglais, arabe, pidgin English, haoussa, zarma, sonrai et dendi et précise qu'il est sollicité systématiquement par l'administration française afin d'assurer des missions d'interprétariat pour divers organismes de l'Etat. Réponse de la Cour Vu l'article 8, alinéa 1er, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 : 5. Il résulte de ce texte que la liste des experts est dressée en tenant compte des besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel dans la spécialité sollicitée. 6. Pour rejeter les demandes de M. [U], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient l'absence de besoins des juridictions, les spécialités comportant un nombre d'experts suffisant pour répondre à ces besoins. 7. En statuant ainsi, alors qu'avaient été inscrits concomitamment plusieurs autres candidats sur la liste des experts judiciaires sous les mêmes spécialités que celles sollicitées par M. [U], l'assemblée générale des magistrats du siège a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [U]. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Montpellier du 23 novembre 2022, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. [U] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C200930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel