Cour de Cassation · civ2 — 5 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C200976
- Date
- 5 octobre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2021), le 13 février 2018, Mme [V] a relevé appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à la société Compass Group France. 2. Mme [V] a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état d'une cour d'appel du 22 octobre 2020 ayant déclaré caduque la déclaration d'appel.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Mme [V] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant constaté la caducité de la déclaration d'appel et prononcé la caducité de celle-ci, alors « que l'obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle ; que son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable ; qu'en retenant, pour déclarer caduque la déclaration d'appel, que les seules conclusions d'appelant prises dans le délai prévu par l'article 908, qui ne portent aucune critique des dispositions du jugement dont appel, comportent un dispositif qui ne conclut ni à l'annulation, ni à l'infirmation du jugement, alors que la portée donnée aux articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 13 février 2018, l'application de cette règle de procédure, qui instaure une charge procédurale nouvelle dans l'instance en cours, aboutissant à priver Mme [V] d'un procès équitable, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2023 Annulation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 976 F-D Pourvoi n° N 22-17.694 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 avril 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2023 Mme [R] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-17.694 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Compass Group France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Compass Group France, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2021), le 13 février 2018, Mme [V] a relevé appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à la société Compass Group France. 2. Mme [V] a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état d'une cour d'appel du 22 octobre 2020 ayant déclaré caduque la déclaration d'appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Mme [V] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant constaté la caducité de la déclaration d'appel et prononcé la caducité de celle-ci, alors « que l'obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle ; que son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable ; qu'en retenant, pour déclarer caduque la déclaration d'appel, que les seules conclusions d'appelant prises dans le délai prévu par l'article 908, qui ne portent aucune critique des dispositions du jugement dont appel, comportent un dispositif qui ne conclut ni à l'annulation, ni à l'infirmation du jugement, alors que la portée donnée aux articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 13 février 2018, l'application de cette règle de procédure, qui instaure une charge procédurale nouvelle dans l'instance en cours, aboutissant à priver Mme [V] d'un procès équitable, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 4. L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954. 5. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel. 6. À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement. 7. Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15-766, publié). 8. Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. 9. Pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt retient que le dispositif des conclusions reprend à l'identique les demandes formulées en première instance et ne comprend pas un dispositif sollicitant l'annulation, la réformation, l'infirmation, ou la confirmation partielle du jugement du conseil de prud'hommes, de sorte qu'elles ne contiennent pas les éléments essentiels qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel. 10. En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 13 février 2018, l'application de cette règle de procédure, qui instaure une charge procédurale nouvelle dans l'instance en cours, aboutissant à priver Mme [V] d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Compass Group France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C200976
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel