Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C200988
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
CIV. 2 IT2 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2023 Désistement Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 988 F-D Pourvoi n° H 21-24.148 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2023 1°/ M. [G] [B], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [Z] [L], domicilié [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° H 21-24.148 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [D] [F], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société CD, 2°/ à la société Du Pareil au même (DPAM), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [B] et [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Du Pareil au même (DPAM), et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 5 mai 2023, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. [B] et de M. [L], se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 15 septembre 2021par la cour d'appel de Bastia dans une instance les opposant à la société Du Pareil au même et à M. [D] [F], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société CD ; 2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt ; PAR CES MOTIFS, la Cour : DONNE ACTE à MM. [B] et [L] du désistement de leur pourvoi ; Condamne MM. [B] et [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [B] et [L] et les condamne à payer à la société Du Pareil au même (DPAM) la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1026 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C200988
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA