Cour de Cassation · civ2 — 12 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C201002
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 2 879 326 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 octobre 2021), M. [L] victime, en 2016 en Espagne, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule immatriculé dans cet Etat, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices. 2. La CIVI lui a alloué une certaine somme.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) fait grief à l'arrêt de dire recevable M. [L] devant le juge de l'indemnisation en sa demande fondée sur l'article 706-3 du code de procédure pénale au titre de son préjudice corporel en lien avec un accident survenu en Espagne et de lui allouer une indemnité de 28 793,26 euros en réparation de son préjudice corporel, alors « que les dommages susceptibles d'être indemnisés par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) en application des articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances, sont exclus de la compétence de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions telle qu'elle résulte de l'article 706-3 du code de procédure pénale, peu important que le FGAO intervienne subsidiairement, en présence d'un assureur du responsable susceptible d'indemniser la victime ; que ce principe de solution, dégagé par un arrêt de la deuxième chambre civile du 24 septembre 2020, du principe constant antérieurement posé, selon lequel l'intervention, même subsidiaire, du FGAO est exclusive de l'application de l'article 706-3 du code de procédure pénale, aux accidents de la circulation survenus sur le territoire d'un Etat membre de l'espace économique européen pour lesquels les articles L. 424-1 et suivants du code des assurances prévoient l'intervention du FGAO ; que cette solution, parfaitement prévisible, n'est pas constitutive d'un revirement de jurisprudence dont le juge pourrait moduler l'application dans le temps en cas d'atteinte au droit d'accès à un juge ; qu'en jugeant qu'à la date de sa requête, déposée le 31 mai 2017, l'état du droit permettait à M. [L] de saisir la commission d'indemnisation d'une demande d'indemnisation d'un accident survenu en Espagne, et que l'application, aujourd'hui, de la solution dégagée par l'arrêt du 24 septembre 2020 conduirait à lui interdire l'accès à un juge dès lors qu'il ne serait plus recevable à se conformer aux dispositions des articles L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2023 Cassation sans renvoi Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1002 F-D Pourvoi n° W 21-25.702 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023 Le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 4], a formé le pourvoi n° W 21-25.702 contre l'arrêt n° RG : 20/09418 rendu le 7 octobre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant à M. [W] [L], domicilié parc Marveyre, [Adresse 2], [Localité 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [L], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présentes Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 octobre 2021), M. [L] victime, en 2016 en Espagne, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule immatriculé dans cet Etat, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices. 2. La CIVI lui a alloué une certaine somme. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) fait grief à l'arrêt de dire recevable M. [L] devant le juge de l'indemnisation en sa demande fondée sur l'article 706-3 du code de procédure pénale au titre de son préjudice corporel en lien avec un accident survenu en Espagne et de lui allouer une indemnité de 28 793,26 euros en réparation de son préjudice corporel, alors « que les dommages susceptibles d'être indemnisés par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) en application des articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances, sont exclus de la compétence de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions telle qu'elle résulte de l'article 706-3 du code de procédure pénale, peu important que le FGAO intervienne subsidiairement, en présence d'un assureur du responsable susceptible d'indemniser la victime ; que ce principe de solution, dégagé par un arrêt de la deuxième chambre civile du 24 septembre 2020, du principe constant antérieurement posé, selon lequel l'intervention, même subsidiaire, du FGAO est exclusive de l'application de l'article 706-3 du code de procédure pénale, aux accidents de la circulation survenus sur le territoire d'un Etat membre de l'espace économique européen pour lesquels les articles L. 424-1 et suivants du code des assurances prévoient l'intervention du FGAO ; que cette solution, parfaitement prévisible, n'est pas constitutive d'un revirement de jurisprudence dont le juge pourrait moduler l'application dans le temps en cas d'atteinte au droit d'accès à un juge ; qu'en jugeant qu'à la date de sa requête, déposée le 31 mai 2017, l'état du droit permettait à M. [L] de saisir la commission d'indemnisation d'une demande d'indemnisation d'un accident survenu en Espagne, et que l'application, aujourd'hui, de la solution dégagée par l'arrêt du 24 septembre 2020 conduirait à lui interdire l'accès à un juge dès lors qu'il ne serait plus recevable à se conformer aux dispositions des articles L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 applicable au litige, et les articles L. 421-1, L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances : 4. Selon le premier de ces textes toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir du FGTI la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne. 5. Les articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances, issus de loi n° 2003-736 du 1er août 2003 ayant transposé la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 sur l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automobiles, prévoient un dispositif d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation survenus dans un autre Etat de l'Espace économique européen, impliquant un véhicule ayant son stationnement habituel et son assureur dans l'un de ces Etats. Il permet, notamment, dans certaines circonstances, à la victime française d'être indemnisée en France par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO). 6. La Cour de cassation, prenant en compte l'introduction de ce dispositif en droit français, a jugé, par un arrêt du 24 septembre 2020 (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-12.992, publié), que les dommages susceptibles d'être indemnisés par le FGAO en application des articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances sont exclus de la compétence de la CIVI, telle qu'elle résulte de l'article 706-3 du code de procédure pénale, peu important que le FGAO intervienne subsidiairement, en présence d'un assureur du responsable susceptible d'indemniser la victime. 7. Si, par cet arrêt, la Cour de cassation se prononçait pour la première fois en ce sens, cette décision ne constitue pas un revirement de jurisprudence, en l'absence d'arrêt ayant précédemment tranché ce point de droit. Par ailleurs, cette décision n'était pas imprévisible pour les justiciables, dès lors que des divergences de jurisprudence existaient entre les cours d'appel, certaines d'entre elles ayant, avant cet arrêt, déclaré irrecevables pour les mêmes motifs des requêtes présentées sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale (notamment les cours d'appel de Douai, Lyon et Riom : 2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-12.992, publié, 2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-21.014, et 2e Civ., 6 mai 2021, pourvoi n° 19-24.996). 8. Après avoir relevé que M. [L] avait été victime, en Espagne, d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule immatriculé dans cet Etat et rappelé que les dommages susceptibles d'être indemnisés par le FGAO à ce titre sont exclus de la compétence de la CIVI, l'arrêt énonce que cette jurisprudence nouvelle affecte de façon irrémédiable la situation de M. [L] qui, du fait de la prescription annuelle applicable en Espagne, ne peut plus obtenir d'indemnisation auprès de l'assureur espagnol, ni auprès du FGAO qui lui oppose l'existence d'un assureur étranger lui ayant présenté une offre. 9. Il en déduit que l'application immédiate du revirement de jurisprudence aboutirait à le priver d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en lui interdisant l'accès au juge, compte tenu des délais écoulés entre la date de l'accident et la date de l'arrêt. 10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 13. Il résulte des paragraphes 4 à 7 que la requête de M. [L] est irrecevable. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DÉCLARE irrecevable la demande de M. [L] ; Laisse les dépens exposés tant devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence que devant la Cour de cassation à la charge du Trésor public ; En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées tant devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence que devant la Cour de cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C201002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel