Cour de Cassation · civ2 — 12 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C201021
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 20 456 500 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 2022), alors qu'il conduisait un véhicule appartenant à son employeur, M. [O] a été victime, le 27 février 2016, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré par la société GMF assurances (l'assureur). 2. M. [O] a assigné l'assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, en indemnisation de ses préjudices. La Mutuelle gestion format prévoyance a été appelée à l'instance à hauteur d'appel.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en ses première et quatrième branches Mais sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 4. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 204 565 euros à compter du 27 octobre 2016 et jusqu'à sa décision devenue définitive, alors : « 2°/ que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; que l'offre de l'assureur ne peut porter sur des chefs de préjudice dont il ignore l'existence, ce qui doit être apprécié à la date à laquelle cette offre a été formulée ; que dans son offre du 19 juin 2018, l'assureur proposait une indemnisation reprenant l'ensemble des postes de préjudice retenus par l'expert, les postes de perte de gains professionnels, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent étant seulement réservés en l'absence de toute information relative à la créance des tiers payeurs ; qu'en écartant la validité de cette offre du 19 juin 2019 [lire 2018] au seul motif que celle-ci était tardive, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ; 3°/ que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; que l'offre de l'assureur ne peut porter sur des chefs de préjudice dont il ignore l'existence, ce qui doit être apprécié à la date à laquelle cette offre a été formulée ; que dans son offre du 19 juin 2018, l'assureur proposait une indemnisation reprenant l'ensemble des postes de préjudice retenus par l'expert, les postes de perte de gains professionnels, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent étant seulement réservés en l'absence de toute information relative à la créance des tiers payeurs ; qu'en écartant la validité de cette offre du 19 juin 2019 [lire 2018] sans rechercher si l'assureur disposait alors de tous les éléments pour proposer une offre suffisante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2023 Cassation partielle Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1021 F-D Pourvoi n° Q 22-16.086 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023 La société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 22-16.086 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [O], domicilié [Adresse 5], 2°/ à la Mutuelle gestion format prévoyance, dont le siège est [Adresse 4], ayant un établissement [Adresse 3], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société GMF assurances, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présentes Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 2022), alors qu'il conduisait un véhicule appartenant à son employeur, M. [O] a été victime, le 27 février 2016, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré par la société GMF assurances (l'assureur). 2. M. [O] a assigné l'assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, en indemnisation de ses préjudices. La Mutuelle gestion format prévoyance a été appelée à l'instance à hauteur d'appel. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en ses première et quatrième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 4. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 204 565 euros à compter du 27 octobre 2016 et jusqu'à sa décision devenue définitive, alors : « 2°/ que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; que l'offre de l'assureur ne peut porter sur des chefs de préjudice dont il ignore l'existence, ce qui doit être apprécié à la date à laquelle cette offre a été formulée ; que dans son offre du 19 juin 2018, l'assureur proposait une indemnisation reprenant l'ensemble des postes de préjudice retenus par l'expert, les postes de perte de gains professionnels, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent étant seulement réservés en l'absence de toute information relative à la créance des tiers payeurs ; qu'en écartant la validité de cette offre du 19 juin 2019 [lire 2018] au seul motif que celle-ci était tardive, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ; 3°/ que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; que l'offre de l'assureur ne peut porter sur des chefs de préjudice dont il ignore l'existence, ce qui doit être apprécié à la date à laquelle cette offre a été formulée ; que dans son offre du 19 juin 2018, l'assureur proposait une indemnisation reprenant l'ensemble des postes de préjudice retenus par l'expert, les postes de perte de gains professionnels, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent étant seulement réservés en l'absence de toute information relative à la créance des tiers payeurs ; qu'en écartant la validité de cette offre du 19 juin 2019 [lire 2018] sans rechercher si l'assureur disposait alors de tous les éléments pour proposer une offre suffisante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances : 5. Selon le second de ces textes, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par l'article L. 211-9 susvisé, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. 6. Pour dire que la pénalité du doublement du taux de l'intérêt légal aura effet jusqu'à la date à laquelle l'arrêt sera devenu définitif et sur les sommes allouées, celui-ci retient que l'offre formée par l'assureur le 19 juin 2018 était tardive et que celles formées les 28 mars 2019 et 10 octobre 2020 étaient incomplètes. 7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'offre faite par l'assureur le 19 juin 2018 répondait aux exigences des textes susvisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société GMF assurances au paiement des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 204 565 euros à compter du 27 octobre 2016 et jusqu'à l'arrêt devenu définitif, l'arrêt rendu le 10 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C201021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel