Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C201025
- Date
- 12 octobre 2023
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2023 Irrecevabilité Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1025 F-D Recours n° D 23-60.079 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023 Mme [U] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° D 23-60.079 en annulation d'une décision rendue le 23 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présentes Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du recours examinée d'office, après avis donné à la requérante Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 : 1. A peine d'irrecevabilité, le recours contre les décisions de refus d'inscription est motivé et formé dans le délai d'un mois par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de cassation. 2. Mme [D] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques « interprétariat » et « traduction » en langues azéri et persane (H-01.02.04, H-01.2.26, H-02.02.04 et H-02.02.26). 3. L'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande par décision du 23 novembre 2022, au motif de l'insuffisance de diplômes et d'expérience professionnelles dans les spécialités demandées. 4. Mme [D], à qui cette décision avait été notifiée le 21 décembre 2022 par une lettre spécifiant les modalités et délais du recours, a formé un recours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 20 février 2023, au-delà du délai d'un mois imparti par l'article 20 susvisé. 5. Le recours n'est, dès lors, pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C201025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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