Cour de Cassation · civ2 — 19 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C201041
- Date
- 19 octobre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 16 novembre 2021) et les productions, la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (la caisse) a notifié à Mme [B] (l'assurée) le taux d'incapacité permanente qui lui était attribuée au titre de la maladie professionnelle dont elle était atteinte. 2. L'assurée a contesté cette décision devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer recevable le recours de l'assurée, alors « que la caisse s'était vue notifier l'appel de l'assurée, enregistré sous le numéro de RG 21/00633, d'un « jugement sur le fond, origine Pôle Social du tribunal judiciaire de BAR LE DUC, décision attaquée en date du 4 janvier [lire 19 février] 2021, enregistrée sous le n° 20/0081 » ; que ce jugement, qui concernait une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, avait déclaré recevable le recours de l'assurée mais l'avait déboutée de sa demande de mise en oeuvre d'une mesure d'expertise judiciaire ; que dès lors, en infirmant un jugement du Tribunal de grande instance de BAR LE DUC du 2 décembre 2019 (RG n° 19/001996) ayant déclaré irrecevable le recours formé par l'assurée visant à constater le taux d'incapacité retenu au titre d'une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, la Cour d'appel, qui n'a pas statué sur l'appel dont elle s'estimait saisie, a excédé ses pouvoirs et a violé les articles 5, 542 et 561 et s. du code de procédure civile. » Mais sur le second moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 7. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer recevable le recours de l'assurée à l'encontre du jugement du 2 décembre 2019 alors : « 1°/ que le recours contentieux formé contre les décisions prises par les caisses de sécurité sociale doit être précédé d'un recours préalable et être exercé dans les deux mois de la notification de la décision contestée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'assurée n'avait pas contesté la décision de la commission médicale de recours amiable du 29 janvier 2020, qui lui avait été notifiée le 3 février 2020 par un courrier qui mentionnait les voies et délais de recours ; qu'en affirmant que la cour d'appel était désormais saisie régulièrement, le 10 mars 2021, d'un recours à l'encontre de la décision de la caisse, peu important le caractère définitif de cette décision, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1-A et R. 142-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ; 2°/ que l'irrecevabilité, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable, du recours formé directement devant la juridiction de sécurité sociale, ne peut être régularisée que dans le cadre d'un nouveau recours contentieux exercé avant l'expiration du délai de forclusion ; qu'en jugeant que dès lors que le recours préalable obligatoire avait été exercé à la date de son arrêt, elle était régulièrement saisie d'un recours contre la décision de la caisse, quand seul un nouveau recours introduit devant une juridiction du premier degré pouvait permettre de régulariser l'irrecevabilité relevée en première instance, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1-A et R. 142-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2023 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1041 F-D Pourvoi n° P 22-10.151 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2023 La caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° P 22-10.151 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [L] [B], domiciliée [Adresse 2], [Localité 4], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 16 novembre 2021) et les productions, la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (la caisse) a notifié à Mme [B] (l'assurée) le taux d'incapacité permanente qui lui était attribuée au titre de la maladie professionnelle dont elle était atteinte. 2. L'assurée a contesté cette décision devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer recevable le recours de l'assurée, alors « que la caisse s'était vue notifier l'appel de l'assurée, enregistré sous le numéro de RG 21/00633, d'un « jugement sur le fond, origine Pôle Social du tribunal judiciaire de BAR LE DUC, décision attaquée en date du 4 janvier [lire 19 février] 2021, enregistrée sous le n° 20/0081 » ; que ce jugement, qui concernait une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, avait déclaré recevable le recours de l'assurée mais l'avait déboutée de sa demande de mise en oeuvre d'une mesure d'expertise judiciaire ; que dès lors, en infirmant un jugement du Tribunal de grande instance de BAR LE DUC du 2 décembre 2019 (RG n° 19/001996) ayant déclaré irrecevable le recours formé par l'assurée visant à constater le taux d'incapacité retenu au titre d'une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, la Cour d'appel, qui n'a pas statué sur l'appel dont elle s'estimait saisie, a excédé ses pouvoirs et a violé les articles 5, 542 et 561 et s. du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. Il ressort de la lettre manuscrite d'appel du 10 juin 2021 que l'assurée entendait former appel du jugement rendu le 2 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc qui avait statué sur son recours relatif à sa pathologie du coude. 5. Dès lors, c'est sans encourir le grief d'excès de pouvoir que cette juridiction a statué sur le litige dont elle était saisie, nonobstant l'erreur matérielle affectant la déclaration d'appel. 6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Mais sur le second moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 7. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer recevable le recours de l'assurée à l'encontre du jugement du 2 décembre 2019 alors : « 1°/ que le recours contentieux formé contre les décisions prises par les caisses de sécurité sociale doit être précédé d'un recours préalable et être exercé dans les deux mois de la notification de la décision contestée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'assurée n'avait pas contesté la décision de la commission médicale de recours amiable du 29 janvier 2020, qui lui avait été notifiée le 3 février 2020 par un courrier qui mentionnait les voies et délais de recours ; qu'en affirmant que la cour d'appel était désormais saisie régulièrement, le 10 mars 2021, d'un recours à l'encontre de la décision de la caisse, peu important le caractère définitif de cette décision, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1-A et R. 142-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ; 2°/ que l'irrecevabilité, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable, du recours formé directement devant la juridiction de sécurité sociale, ne peut être régularisée que dans le cadre d'un nouveau recours contentieux exercé avant l'expiration du délai de forclusion ; qu'en jugeant que dès lors que le recours préalable obligatoire avait été exercé à la date de son arrêt, elle était régulièrement saisie d'un recours contre la décision de la caisse, quand seul un nouveau recours introduit devant une juridiction du premier degré pouvait permettre de régulariser l'irrecevabilité relevée en première instance, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1-A et R. 142-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 142-1-A, III, et R. 142-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 8. Il résulte de ces textes que la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale ne peut être saisie d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission médicale de recours amiable de cet organisme et que le recours contentieux doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la commission. 9. Pour déclarer recevable le recours contentieux engagé par l'assurée, l'arrêt retient que si l'assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire avant la commission médicale de recours amiable, cette dernière a statué le 29 janvier 2020 et a notifié sa décision de rejet à l'assurée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 3 février 2020, avec mention des voies et délais de recours, la cour d'appel étant désormais régulièrement saisie du recours, peu important que l'assurée n'ait pas contesté expressément la décision de la commission médicale de recours amiable. 10. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la décision de la commission médicale de recours amiable n'avait pas été contestée dans les délais impartis, de sorte que la décision de l'organisme social avait acquis un caractère définitif et que le recours de l'assurée contre cette décision était irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne Mme [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C201041
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel