Cour de Cassation · civ2 — 19 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C201044
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal de première instance de Papeete, 23 juin 2021), rendu en dernier ressort, M. [B] (le cotisant), pensionné civil en qualité de retraité de la fonction publique d'Etat depuis le 1er juillet 2017, a été affilié à la [3] (la caisse) au titre de son activité libérale d'avocat. 2. Il a saisi le tribunal de première instance d'une demande de remboursement des cotisations prélevées par la caisse postérieurement à la cessation de cette activité le 31 décembre 2018 jusqu'à son départ de Polynésie française le 9 juin 2019.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Sur le moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 4. Le cotisant fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors : « 1°/ que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indument reçu ; que les fonctionnaires de l'État titulaires d'une pension au titre des pensions civiles et militaires de retraite qui résident en Polynésie française sont affiliés au régime de sécurité sociale qui leur serait applicable s'ils résidaient en métropole en qualité de pensionné au titre de leur régime spécial ; qu'en raison de la coordination des régimes de sécurité sociale métropolitains et polynésiens, les prestations de santé du titulaire de la pension sont servies, pour le compte de l'institution d'affiliation, par la caisse, institution compétente du territoire de sa résidence, sans que le titulaire ne verse de cotisations à ce titre auprès de la seconde ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le cotisant avait perçu une pension de l'État depuis sa retraite au 1er juillet 2017 impliquant son affiliation à la CPAM et il n'était pas prétendu que les versements de ladite pension avaient cessé ; qu'il était donc affilié auprès d'un régime de sécurité sociale dont les prestations éventuelles seraient versées par l'institution compétente du territoire où il réside ; qu'en outre, il avait cessé ses activités d'avocat au 31 décembre 2018, ce qui impliquait la fin de son affiliation à la caisse, au titre du régime des non-salariés et par conséquent la fin de ses cotisations à ce titre ; qu'en jugeant toutefois que le maintien des prélèvements des cotisations en 2019 par la caisse était justifié, parce que le cotisant ne rapportait pas la preuve d'un rattachement à un régime lui offrant une couverture sociale autre que celui des non-salariés en 2019, quand le cotisant, affilié à la CPAM du fait de la perception de sa pension de retraite depuis le 1er juillet 2017, n'avait pas à faire preuve du bénéfice de droits au titre de l'assurance maladie entre le 1er janvier et le 31 mai 2019 pour établir le caractère indu des cotisations prélevées après la cessation de ses activités en tant qu'avocat, le tribunal a violé les dispositions des articles 3 de la délibération n° 94-138 AT du 2 décembre 1994 portant coordination des régimes polynésiens et métropolitains de sécurité sociale et 11 de la loi n° 94-99 du 5 février 1994 d'orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie française, modifiée par la loi n° 95-97 du 1er février 1995, ensemble l'article 1235 du code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française ; 2°/ que les fonctionnaires de l'État titulaires d'une pension au titre des pensions civiles et militaires de retraite qui résident en Polynésie française sont affiliés au régime de sécurité sociale qui leur serait applicable s'ils résidaient en métropole en qualité de pensionné au titre de leur régime spécial ; que si le titulaire de la pension de retraite bénéficie de soins de santé au titre du régime métropolitain de sécurité sociale, les prestations sont toutefois servies par la caisse, institution compétente du territoire de sa résidence, en raison de la coordination des régimes de sécurité sociale métropolitains et polynésiens ; qu'en l'espèce, le tribunal a relevé qu'il n'était pas contesté que le cotisant, lequel a résidé en Polynésie française jusqu'au 31 mai 2019, a d'abord exercé des fonctions de fonctionnaire d'État, pour lesquelles il a pris sa retraite au 1er juillet 2017, puis d'avocat jusqu'au 31 décembre 2018 ; qu'il ressortait de ces constatations que le cotisant, en raison de la perception d'une pension de retraite de fonctionnaire d'État, était affilié à la CPAM et que les cotisations qui ont continué à être prélevées par la caisse en 2019 jusqu'à son départ de Polynésie parce qu'il ne justifiait pas d'une couverture sociale par un autre régime que celui des non-salariés, étaient indues ; qu'en jugeant toutefois que M. [B] devait faire la preuve de son rattachement à la CPAM pour les cinq premiers mois de 2019, preuve qu'il n'aurait pas rapportée, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les dispositions des articles 3 de la délibération n° 94-138 AT du 2 décembre 1994 portant coordination des régimes polynésiens et métropolitains de sécurité sociale et 11 de la loi n° 94-99 du 5 février 1994 d'orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie française, modifiée par la loi n° 95-97 du 1er février 1995, ensemble l'article 1235 du code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française ; 3°/ que les cotisations sociales qui sont dues par l'assujetti au jour de son affiliation, cessent d'être dues à compter de la date à laquelle le travailleur indépendant cesse son activité ; que, par conséquent, l'éventuel trop versé résultant des cotisations dues au titre de l'année au cours de laquelle la radiation a pris effet est remboursé au cotisant ; qu'a fortiori, le prélèvement de cotisations pour la période postérieure à la date de radiation ne peut être maintenu ; qu'en l'espèce, le tribunal a relevé d'une part que le cotisant avait cessé ses activités d'avocat au 31 décembre 2018 et qu'il avait informé la caisse de sa radiation du barreau de Papeete mais que la caisse avait continué à prélever les cotisations jusqu'à son départ de Polynésie fin mai 2019 d'autre part ; qu'en jugeant que le cotisant devait faire la preuve de son rattachement à un autre régime de sécurité sociale pour établir le caractère indu des cotisations prélevées entre janvier et mai 2019, quand il ressortait de ses constatations que la CPS avait maintenu ses prélèvements malgré la cessation des activités d'avocat par le cotisant, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les dispositions des articles 3 et 8 de la délibération n° 94-171 AT du 29 décembre 1994, ensemble l'article 1235 du code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2023 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1044 F-D Pourvoi n° M 21-23.140 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2023 M. [X] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-23.140 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2021 par le tribunal civil de première instance de Papeete (2e chambre), dans le litige l'opposant à la [3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [B], de la SCP Duhamel, avocat de la [3], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal de première instance de Papeete, 23 juin 2021), rendu en dernier ressort, M. [B] (le cotisant), pensionné civil en qualité de retraité de la fonction publique d'Etat depuis le 1er juillet 2017, a été affilié à la [3] (la caisse) au titre de son activité libérale d'avocat. 2. Il a saisi le tribunal de première instance d'une demande de remboursement des cotisations prélevées par la caisse postérieurement à la cessation de cette activité le 31 décembre 2018 jusqu'à son départ de Polynésie française le 9 juin 2019. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 4. Le cotisant fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors : « 1°/ que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indument reçu ; que les fonctionnaires de l'État titulaires d'une pension au titre des pensions civiles et militaires de retraite qui résident en Polynésie française sont affiliés au régime de sécurité sociale qui leur serait applicable s'ils résidaient en métropole en qualité de pensionné au titre de leur régime spécial ; qu'en raison de la coordination des régimes de sécurité sociale métropolitains et polynésiens, les prestations de santé du titulaire de la pension sont servies, pour le compte de l'institution d'affiliation, par la caisse, institution compétente du territoire de sa résidence, sans que le titulaire ne verse de cotisations à ce titre auprès de la seconde ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le cotisant avait perçu une pension de l'État depuis sa retraite au 1er juillet 2017 impliquant son affiliation à la CPAM et il n'était pas prétendu que les versements de ladite pension avaient cessé ; qu'il était donc affilié auprès d'un régime de sécurité sociale dont les prestations éventuelles seraient versées par l'institution compétente du territoire où il réside ; qu'en outre, il avait cessé ses activités d'avocat au 31 décembre 2018, ce qui impliquait la fin de son affiliation à la caisse, au titre du régime des non-salariés et par conséquent la fin de ses cotisations à ce titre ; qu'en jugeant toutefois que le maintien des prélèvements des cotisations en 2019 par la caisse était justifié, parce que le cotisant ne rapportait pas la preuve d'un rattachement à un régime lui offrant une couverture sociale autre que celui des non-salariés en 2019, quand le cotisant, affilié à la CPAM du fait de la perception de sa pension de retraite depuis le 1er juillet 2017, n'avait pas à faire preuve du bénéfice de droits au titre de l'assurance maladie entre le 1er janvier et le 31 mai 2019 pour établir le caractère indu des cotisations prélevées après la cessation de ses activités en tant qu'avocat, le tribunal a violé les dispositions des articles 3 de la délibération n° 94-138 AT du 2 décembre 1994 portant coordination des régimes polynésiens et métropolitains de sécurité sociale et 11 de la loi n° 94-99 du 5 février 1994 d'orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie française, modifiée par la loi n° 95-97 du 1er février 1995, ensemble l'article 1235 du code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française ; 2°/ que les fonctionnaires de l'État titulaires d'une pension au titre des pensions civiles et militaires de retraite qui résident en Polynésie française sont affiliés au régime de sécurité sociale qui leur serait applicable s'ils résidaient en métropole en qualité de pensionné au titre de leur régime spécial ; que si le titulaire de la pension de retraite bénéficie de soins de santé au titre du régime métropolitain de sécurité sociale, les prestations sont toutefois servies par la caisse, institution compétente du territoire de sa résidence, en raison de la coordination des régimes de sécurité sociale métropolitains et polynésiens ; qu'en l'espèce, le tribunal a relevé qu'il n'était pas contesté que le cotisant, lequel a résidé en Polynésie française jusqu'au 31 mai 2019, a d'abord exercé des fonctions de fonctionnaire d'État, pour lesquelles il a pris sa retraite au 1er juillet 2017, puis d'avocat jusqu'au 31 décembre 2018 ; qu'il ressortait de ces constatations que le cotisant, en raison de la perception d'une pension de retraite de fonctionnaire d'État, était affilié à la CPAM et que les cotisations qui ont continué à être prélevées par la caisse en 2019 jusqu'à son départ de Polynésie parce qu'il ne justifiait pas d'une couverture sociale par un autre régime que celui des non-salariés, étaient indues ; qu'en jugeant toutefois que M. [B] devait faire la preuve de son rattachement à la CPAM pour les cinq premiers mois de 2019, preuve qu'il n'aurait pas rapportée, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les dispositions des articles 3 de la délibération n° 94-138 AT du 2 décembre 1994 portant coordination des régimes polynésiens et métropolitains de sécurité sociale et 11 de la loi n° 94-99 du 5 février 1994 d'orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie française, modifiée par la loi n° 95-97 du 1er février 1995, ensemble l'article 1235 du code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française ; 3°/ que les cotisations sociales qui sont dues par l'assujetti au jour de son affiliation, cessent d'être dues à compter de la date à laquelle le travailleur indépendant cesse son activité ; que, par conséquent, l'éventuel trop versé résultant des cotisations dues au titre de l'année au cours de laquelle la radiation a pris effet est remboursé au cotisant ; qu'a fortiori, le prélèvement de cotisations pour la période postérieure à la date de radiation ne peut être maintenu ; qu'en l'espèce, le tribunal a relevé d'une part que le cotisant avait cessé ses activités d'avocat au 31 décembre 2018 et qu'il avait informé la caisse de sa radiation du barreau de Papeete mais que la caisse avait continué à prélever les cotisations jusqu'à son départ de Polynésie fin mai 2019 d'autre part ; qu'en jugeant que le cotisant devait faire la preuve de son rattachement à un autre régime de sécurité sociale pour établir le caractère indu des cotisations prélevées entre janvier et mai 2019, quand il ressortait de ses constatations que la CPS avait maintenu ses prélèvements malgré la cessation des activités d'avocat par le cotisant, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les dispositions des articles 3 et 8 de la délibération n° 94-171 AT du 29 décembre 1994, ensemble l'article 1235 du code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française. » Réponse de la Cour 5. Il résulte de la combinaison des articles 2, 8 et 9 de la délibération n° 94-6 AT du 3 février 1994 qu'à l'exception des ressortissants de la sécurité sociale ou de ses régimes annexes, toute personne séjournant sur le territoire de la Polynésie française depuis plus de six mois de façon continue doit obligatoirement être couverte pour le risque maladie par l'un des régimes territoriaux. 6. Selon l'article 2 de la délibération n° 94-170 AT du 29 décembre 1994, dans sa rédaction applicable au litige, sont assurées obligatoirement les personnes non salariées dont le revenu moyen brut mensuel individuel ou du couple, déclaré sur une base annuelle, est supérieur aux plafonds des revenus considérés pour l'admission au régime de solidarité prévus par l'arrêté n° 2106 CM du 23 décembre 2015, lorsqu'elles résident en Polynésie française d'une façon continue depuis au moins six mois et ne sont pas susceptibles de relever d'un autre régime de protection sociale obligatoire. 7. Selon l'article 11 de la loi n° 94-99 du 5 février 1994, les fonctionnaires de l'Etat qui résident en Polynésie française en qualité de pensionnés au titre de leur régime spécial de retraite sont affiliés pour les prestations de l'assurance maladie-maternité, dans des conditions fixées par décret, au régime de sécurité sociale qui leur serait applicable s'ils résidaient en métropole en qualité de pensionnés de ce régime. 8. Il résulte de l'article 21 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994 et de l'article 21 de la délibération n° 94-138 AT du 2 décembre 1994 que, dans la mesure où la pension qu'elles perçoivent est soumise au prélèvement de cotisations sociales dans les mêmes conditions que si elles résidaient en métropole, les personnes titulaires d'une pension au titre des régimes des fonctionnaires de l'État qui résident en Polynésie française bénéficient des prestations servies par la caisse compétente du lieu de résidence selon les dispositions de la législation ou réglementation qu'elle applique. Ces prestations sont à la charge du régime du territoire débiteur de la pension dès lors que ces personnes ont droit aux soins de santé au titre de cette législation ou réglementation. 9. Pour pouvoir bénéficier des prestations en nature des assurances maladie-maternité, ces personnes doivent s'inscrire auprès de l'institution de leur lieu de résidence au moyen de l'attestation pour l'inscription du pensionné et des membres de sa famille délivrée, à la demande du pensionné, par la caisse débitrice de la pension ouvrant droit aux soins de santé. 10. Le jugement retient que les cotisations sont dues jusqu'à ce que le cotisant justifie de la couverture du risque maladie par un régime autre que le régime territorial des non-salariés. Il relève qu'à défaut de rapporter la preuve de son rattachement à une caisse primaire d'assurance maladie pour la période au cours de laquelle il résidait sur le territoire de la Polynésie française par la production du formulaire 980-06, l'affiliation du cotisant à ce régime territorial était obligatoire. 11. De ces constatations et énonciations, le tribunal a exactement déduit que le cotisant n'était pas fondé à demander le remboursement des cotisations versées pour la période litigieuse au régime polynésien des non-salariés. 12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à la [3] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C201044
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel